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Astuces
pour percevoir des impôts sur des indemnités non imposables Analyse de la mesure de « redressement
d’impôt » pénalisant les bénéficiaires d’une indemnité de remplacement
du revenu versée par la CSST Dossier préparé par l’Union des travailleurs et travailleuses
accidenté-e-s de Montréal (uttam) Janvier 2010 Pour
obtenir la version PDF du document d’analyse Table des matières II. Les justifications de la mesure par le gouvernement A. Les bénéficiaires d’une
indemnité de remplacement du revenu seraient avantagés B. Une « distorsion
fiscale » serait causée par un « dédoublement » des crédits
d’impôt 1. Il existerait un
« dédoublement » des crédits d’impôt 2. Le
« dédoublement » des crédits d’impôt créerait une « distorsion
fiscale » C. Un tel
« avantage » serait une incitation à la prolongation de l’arrêt de
travail III. La mesure de « redressement d’impôt » D. D’autres impacts pour certaines victimes et leur famille IV. Pourquoi cette mesure est-elle injustifiée? A. Les indemnités sont non imposables B. Pourquoi les indemnités sont non imposables? C. L’indemnité de remplacement du revenu n’est qu’une
compensation D. Qui profite de la non imposition des indemnités ? Dans son budget 2004-2005, le ministre des Finances du Québec annonçait
une mesure nommée « Réduction d’une iniquité reliée à la réception de
certaines prestations d’un régime public d’indemnisation ». Cette mesure est entrée en vigueur en 2004
et elle a été maintenue jusqu’à aujourd’hui, malgré de nombreuses
protestations, par ses successeurs, soit M. Michel Audet et Mme Monique
Jérôme-Forget. Par cette mesure, les travailleuses et travailleurs
victimes d’un accident ou d’une maladie du travail (ou leur conjointe ou
conjoint) peuvent être pénalisés par un impôt spécial, pouvant atteindre près
de 1 900 $ par année, à cause de la réception d’une indemnité non
imposable. Depuis l’annonce de la mesure, l’Union des travailleurs et travailleuses
accidenté-e-s de Montréal (uttam) est intervenue très
activement pour faire entendre raison aux ministres des Finances car elle
est, d’une part, totalement injustifiée et, d’autre part, absolument non
fondée. Malheureusement, les ministres
des Finances ont choisi de faire la sourde oreille à nos représentations. Nous espérons que cette nouvelle contribution au débat fera en sorte que
le nouveau ministre des Finances, M. Raymond Bachand, comprendra enfin et
agira en conséquence. Les justifications de la mesure par le
gouvernement Comme nous le verrons dans les
sections suivantes, le ministère des Finances justifie la nécessité de sa mesure
fiscale par le fait qu’il y aurait existence d’une « iniquité fiscale » et
qu’il serait donc nécessaire de la corriger.
Cette mesure serait justifiée parce que :
Les bénéficiaires d’une indemnité de remplacement du
revenu seraient avantagés Selon le ministère des Finances, cette mesure de « Réduction d’une
iniquité reliée à la réception de certaines prestations d’un régime public
d’indemnisation » (au ministère du Revenu, on l’appelle plutôt la mesure
de « redressement d’impôt ») vise à corriger une « iniquité
fiscale » qui favoriserait celles et ceux qui reçoivent une IRR. Le graphique suivant, basé sur le document
« Renseignements additionnels sur les mesures du budget » du budget
2004-2005 illustre le problème que l’on prétend vouloir corriger :
Selon cette illustration (sans application de la mesure de
« redressement d’impôt »), le revenu net de cette personne, si elle
travaille toute l’année 2009, sera de 29 868 $, alors que si elle
est en arrêt de travail pendant six mois par exemple, à cause d’un accident
du travail, il sera de 30 372 $ si l'on tient compte de son salaire
net pendant six mois, des indemnités versées par la CSST pendant six mois et
surtout du remboursement d’impôt qu’elle recevra au printemps 2010. Cette personne serait ainsi avantagée,
selon le ministère des Finances, de 504 $. Il est à noter que ce graphique contient
une ligne nommée « Niveau visé en théorie »; cette ligne est une
erreur théorique flagrante du ministère des Finances puisqu’elle est fondée
sur une indemnité imposable calculée sur 90% du salaire brut alors que
la loi stipule que les indemnités versées par la CSST sont non imposables
et calculées sur 90% du salaire net.
Comme la bonne foi doit se présumer, cette grossière erreur, laissant
croire que les travailleuses et travailleurs sont
« sur-indemnisés », doit probablement n’être attribuable qu’à de
l’incompétence… Il s’agit là d’un cas « bien choisi », parmi des milliers de
situations possibles, afin d’illustrer que certaines personnes peuvent, dans
certaines circonstances, recevoir un revenu plus élevé lorsqu’elles ont un
accident du travail que leur salaire net (et non leur revenu
net d’emploi). Nous reviendrons sur
cette question de revenu d’emploi plus loin. Afin d’illustrer que la « sur-indemnisation », que l’on prétend
vouloir corriger, n’est pas universelle, voici trois situations parmi des
milliers d’autres. Le premier graphique illustre la situation d’une personne monoparentale
gagnant un revenu de travail brut de 18 720 $ (salaire minimum au 1er
mai 2009) sur une base annuelle qui a un enfant majeur à charge. Nous tenons à souligner que les
travailleuses et les travailleurs se retrouvant dans ce type de situation
sont forts nombreux (plus de 150 000 personnes au Québec travaillent au
salaire minimum et ont ainsi ce salaire annuel si elles travaillent à l’année
à raison de 40 heures par semaine) et ce sont principalement ces gens qui ont
recours à des organisations comme l’uttam. Dans ce cas, il n’y a aucune
« sur-indemnisation » et ce, peu importe la durée de l’arrêt de
travail :
Le deuxième graphique, que l’on retrouve à la page suivante, illustre,
tout comme l’exemple du ministère des Finances, la situation d’une personne
seule gagnant un revenu de travail de 40 000 $ par année. Toutefois, plutôt que d’occuper un seul
emploi à temps plein, elle occupe deux emplois et travaille 50 heures par
semaine. Dans une telle situation, la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles (LATMP) prévoit que la CSST doit choisir le
salaire le plus élevé des deux emplois et indemniser la personne sur une base
de 40 heures par semaine (et non de 50 heures). Cette personne est donc indemnisée par la
CSST sur la base d’un revenu de travail de 32 000 $ brut par année
et non de 40 000 $. Dans ce cas également, on peut constater qu’à aucun moment, peu importe
la durée de l’arrêt de travail, cette personne ne reçoit un revenu supérieur
à son salaire net. D’ailleurs, cette
personne a même, à compter du huitième mois d’arrêt de travail, une
« sous-indemnisation » par rapport au « niveau visé en
théorie » par le ministère des Finances.
Enfin, le dernier graphique illustre la situation d’une travailleuse ou
d’un travailleur gagnant un revenu de travail brut équivalent au salaire
minimum d’un député du Québec en 2008, soit 83 714 $ par année, ce
qui dépasse le maximum annuel assurable à la CSST, qui est de
62 000 $ en 2009. Afin de ne
pas « exagérer » la sous-indemnisation de cette personne, et même
si la loi prévoit que l’on peut tenir compte des autres revenus d’emploi tels
les primes, bonis ou allocation pour logement, nous n’avons pas poussé
l’exercice jusqu’à inclure les autres indemnités et allocations qu’un député
peut recevoir, telles l’indemnité additionnelle pour les fonctions occupées
(de 12 557 $ à 87 900 $ par année), l’allocation annuelle
de dépenses (14 811 $ non imposable), les frais de déplacement et
de logement, les allocations pour déplacement et voyage (7 100 $ à
18 000 $ par année), les frais de logement à Québec (jusqu’à
13 800 $ par année), etc. Même en n’utilisant que le salaire minimum d’un député, cette personne
subi une sous-indemnisation importante toute l’année, sauf si elle a un arrêt
de travail d’une durée d’un mois (avantage de 106 $). Ainsi, comme on peut le voir dans ces exemples, la présumée
« sur-indemnisation » des travailleuses et travailleurs accidentés
est loin d’être universelle mais l’application de la mesure, elle, l’est. Une « distorsion fiscale » serait causée
par un « dédoublement » des crédits d’impôt Selon le ministère des Finances, la prétendue « iniquité »
qu’il veut corriger viendrait du fait que les indemnités de remplacement du
revenu sont calculées à partir du revenu net de la victime et que, par
conséquent, ces personnes bénéficieraient d’un « dédoublement » des
crédits d’impôt; la victime bénéficierait de ces crédits d’impôt au moment du
calcul de son indemnité par la CSST ainsi qu’au moment de faire sa
déclaration de revenus au ministère du Revenu. Le document « Renseignements
additionnels sur les mesures du budget » du budget 2004-2005 indique en
effet que « L’augmentation du revenu disponible d’un travailleur
accidenté repose essentiellement sur le fait que les crédits d’impôt
personnels et les cotisations salariales obligatoires de base sont pris en
considération tant dans le mode de détermination de son indemnité que dans le
calcul de son impôt à payer à l’égard de ses autres revenus. » Cette affirmation est erronée et ce à deux niveaux : il n’existe
tout simplement pas de « dédoublement » de crédits d’impôt et la
différence entre les revenus d’une travailleuse ou d’un travailleur accidenté
et ceux d’une travailleuse ou d’un travailleur salarié à l’année n’est
nullement causée par un tel « dédoublement ». Il existerait un « dédoublement » des crédits d’impôt Lorsque le ministère des Finances affirme que « les crédits d’impôt
personnels et les cotisations salariales obligatoires de base sont pris en
considération tant dans le mode de détermination de son indemnité que dans le
calcul de son impôt à payer à l’égard de ses autres revenus », c’est en
partie juste et en partie erroné. Il est vrai que la CSST prend en considération les crédits d’impôt
personnels applicables à la situation familiale de la travailleuse ou du
travailleur afin de déterminer l’indemnité puisque celle-ci est basée sur 90%
du revenu net. Pour le faire, la CSST
adopte à chaque année la Table des
indemnités de remplacement du revenu.
Cette table, pondérée par tranche de 100 $ de revenu brut, tient
compte des montants d’impôt fédéral et provincial ainsi que des montants des
cotisations ouvrières au régime des rentes du Québec, au régime d’assurance
parentale et au régime d’assurance-chômage, montants que les travailleuses et
travailleurs auraient payés n’eut été de leur lésion professionnelle. Ainsi, lorsque la CSST adopte sa table,
elle prend en considération les crédits d’impôt généralement accordés
en fonction de la situation familiale des travailleuses ou des
travailleurs. C’est la partie qui est
juste dans l’affirmation du ministre. Mais la table ne prend en considération les crédits d’impôt que pour
déterminer l’indemnité nette qui sera versée à la travailleuse ou au
travailleur en fonction de son salaire brut; il s’agit là d’une opération
similaire à ce que l’employeur fait pour déterminer le salaire net à verser à
ses salariés. En effet, lorsqu’une travailleuse ou un travailleur est embauché ou
lorsque survient un changement dans sa situation familiale, la travailleuse
ou le travailleur rempli le formulaire TP-1015.3 « Déclaration pour la
retenue d’impôt » afin que l’employeur puisse déterminer les retenues à
effectuer sur son salaire brut et ainsi déterminer le salaire net qu’il lui
versera à chaque période de paye. Ce
formulaire permet à la travailleuse ou au travailleur d’inscrire et
d’additionner l’ensemble des crédits d’impôt dont elle ou il peut
bénéficier compte tenu de sa situation familiale. Le total des crédits d’impôt ainsi déterminé (incluant le montant
personnel de base) indique à l’employeur le montant d’impôt qu’il doit
retenir à chaque paye versée à la travailleuse ou au travailleur. Ainsi, lorsque l’employeur détermine le
salaire net, il prend en considération les crédits d’impôt personnels
pour effectuer les retenues d’impôt et les cotisations salariales
obligatoires de base. Ce calcul, basé
sur la « Déclaration pour la retenue d’impôt », n’est cependant
qu’une fiction. En effet, il n’est pas
rare de voir des travailleuses et des travailleurs indiquer qu’elles ou ils
sont célibataires afin que l’impôt prélevé en cours d’année soit supérieur à
celui qui aurait été prélevé en fonction de leur situation familiale réelle. À la fin de l’année, la travailleuse ou le travailleur produit sa
déclaration de revenus et inscrit dans la section appropriée, tout comme
l’ensemble des québécoises et québécois incluant les travailleuses et
travailleurs accidentés, les montants des crédits d’impôt non remboursables
auxquels elle ou il a droit en vertu de notre régime fiscal et en fonction de
sa situation familiale réelle.
S’agit-il là d’un « dédoublement » des crédits d’impôt
puisque ceux-ci ont déjà été pris en considération dans le mode de
détermination de son salaire net?
Évidemment, la réponse est non.
D’ailleurs, on pourrait pousser la logique boiteuse du ministre des
Finances plus loin : une travailleuse ou un travailleur occupant deux
emplois bénéfice-t-il d’un « dédoublement » de ses crédits d’impôt
du seul fait que chacun de ses deux employeurs prend en considération
ses crédits d’impôt personnels? Toute cette opération n’a pas pour effet « d’accorder » des
crédits d’impôt mais plutôt de calculer un revenu net : tout comme
l’employeur, la CSST n’a pas le pouvoir d’accorder des crédits d’impôt
supplémentaires à ceux accordés par le ministère du Revenu. On le voit, la situation de la travailleuse ou du travailleur accidenté
et de la travailleuse ou du travailleur salarié est identique. Les crédits d’impôt personnels sont pris
en considération, une première fois, pour déterminer, pour l’un,
l’indemnité nette à verser et, pour l’autre, le salaire net à verser. Au moment de produire leur déclaration de
revenus, les deux travailleuses ou travailleurs inscriront à la section
appropriée les crédits d’impôt non remboursables auxquels elles ou ils ont
droit comme l’ensemble de la population québécoise. Il est vrai qu’il y aura une distinction
entre ces travailleuses et travailleurs au moment de produire leur
déclaration de revenus mais qui n’a rien à voir avec un
« dédoublement » de crédits d’impôt : l’indemnité de
remplacement du revenu de la travailleuse ou du travailleur accidenté n’est
pas imposable selon la Loi sur les
accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur les impôts… Le « dédoublement » des crédits d’impôt créerait une
« distorsion fiscale » Le « dédoublement » des crédits d’impôt n’est donc qu’une vue
de l’esprit et cela n’a aucune influence sur le revenu de la travailleuse ou
du travailleur accidenté. En effet,
lorsque le ministère des Finances affirme que « l’augmentation du revenu
disponible d’un travailleur accidenté repose essentiellement sur le
fait » qu’il bénéficierait d’un « dédoublement » des crédits
d’impôt, il erre gravement. La seule
raison qui fait en sorte que le revenu d’une travailleuse ou d’un travailleur
accidenté diffère de celui d’une travailleuse ou d’un travailleur salarié
repose sur le fait que son indemnité est non imposable. Le retranchement d’impôt par la CSST, pour fin de calcul, et
l’utilisation des crédits d’impôt personnels pour ce faire, ne sont
aucunement responsables de la prétendue « iniquité ». À preuve : une indemnité non imposable
calculée sur la base d’un revenu brut, tel que cela se faisait avant 1979,
donne exactement le même type de « distorsions » qu’une indemnisation
basée sur le revenu net tel qu’on le connaît depuis 1979 :
Comme nous pouvons le constater au graphique précédent, une indemnisation
non imposable basée sur 66.6% du revenu brut, comme c’était le cas de 1931 à
1956, ou sur 75% du revenu brut, tel que c’était le cas de 1956 à 1979, donne
le même type de courbe que l’indemnisation actuelle de la CSST basée sur 90%
du revenu net. Or, une indemnisation
calculée sur le revenu brut n’implique aucunement l’utilisation des crédits
d’impôt. En fait, si le travailleur
célibataire de l’exemple du ministère des Finances était indemnisé sur la
base de 67,44% de son salaire brut de 40 000 $, et donc sans
l’utilisation de ses crédits d’impôt personnels pour calculer son indemnité,
la courbe de son revenu, après son retour d’impôt, serait totalement
identique à celle représentant son indemnisation à 90% de son revenu
net. À titre d’exemple, son revenu, en
cas d’arrêt de travail pendant six mois, serait totalement identique à celui
calculé à 90% de son revenu net (voir le cas # 4 au tableau à l’annexe 2) et
serait supérieur de 504 $ au travailleur ayant travaillé toute l’année. Ce constat est reproductible dans toutes les situations. Par exemple, dans le cas de notre personne
monoparentale avec un revenu de travail de 18 720 $ ayant un enfant
à charge, une indemnisation basée sur 81,12% de son revenu brut égale celle
représentant son indemnisation à 90% de son revenu net :
Ce n’est donc pas un « dédoublement » des crédits d’impôt qui
cause cette supposée « distorsion » mais uniquement le fait que les
indemnités soient non imposables. D’ailleurs, la situation « d’iniquité » que dénonce le
ministère des Finances est semblable à celle existant dans un dossier que ce
dernier connaît bien : les gagnants de Loto-Québec. Si l’illustration d’une personne gagnant
40 000 $ portait sur un gagnant à la loterie 6/49 d’un lot non
imposable de 13 462 $ (soit l’équivalent d’une indemnité de
remplacement du revenu pendant 6 mois pour une personne seul gagnant un
salaire de 40 000 $) et qu’il disait « Bye bye boss » en prenant
un congé sans solde de 6 mois, il recevrait un retour d’impôt faisant en
sorte que son revenu net annuel serait de 30 372 $, donc supérieur
de 504 $ à ce qu’il aurait été s’il avait travaillé toute l’année, tout
comme un travailleur accidenté (voir le cas # 5 au tableau à l’annexe 2). Pourtant, les lots de Loto-Québec ne sont
pas calculés en prenant en compte les crédits d’impôt personnels. Tout bon fiscaliste pourrait expliquer au
ministre des Finances que tout cela est normal puisque notre gagnant à la
loterie aura un revenu imposable de 20 000 $ (six mois de travail
salarié) plutôt de 40 000 $ (douze mois de travail salarié); son
revenu imposable sera donc diminué. Il
semble que lorsque la situation touche une activité qui profite grassement à
l’État (la loterie), la situation est normale; lorsqu’elle touche une
travailleuse ou un travailleur qui a été empoisonné ou mutilé par son patron,
c’est de « l’iniquité »! Si le travailleur de l’exemple du ministère des Finances devait prendre
congé pendant six mois pour des raisons de santé, ne relevant pas d’une
lésion professionnelle, et qu’il recevait des prestations d’une assurance
salaire qu’il a payée lui-même représentant 90% de son salaire net, ces
prestations seraient elles aussi non imposables, tout comme des indemnités
versées par la CSST. Ce travailleur,
tout comme la victime de lésion professionnelle, aurait un revenu annuel
supérieur de 504 $ à ce qu’il aurait été s’il avait travaillé toute
l’année (voir le cas # 6 au
tableau à l’annexe 2).
Pourtant ce travailleur n’est pas touché par la mesure de redressement
d’impôt même si, dans la logique du ministère des Finances, il
« bénéficie » lui aussi d’un « dédoublement » de crédits
d’impôt puisque ses prestations sont calculées à partir de son salaire net. Enfin, la situation qu’illustre le cas # 7 du tableau à l’annexe 2 est
celle d’un travailleur accidenté qui est retourné au travail dans un emploi
adapté à sa condition et qui est moins rémunérateur que son emploi
pré-lésionnel. Ce qui distingue ce cas
de celui du travailleur en arrêt de travail pendant six mois (cas # 3 du tableau à l’annexe 2),
c’est qu’il a les mêmes revenus de travail, mais pour un emploi qu’il occupe
à l’année, et les mêmes indemnités reçues de la CSST, mais versées à
l’année. Dans ce cas, le ministère des
Finances considère qu’un tel travailleur bénéficie des mêmes crédits d’impôt
qu’un travailleur à temps plein et à l’année puisque dans le calcul de son
indemnité réduite, la CSST lui enlèverait les crédits d’impôt personnels; ce
travailleur accidenté n’est ainsi pas touché par la mesure. Or, celui-ci aura également un revenu
supérieur de 504 $ à celui que gagne le travailleur qui n’a pas eu
d’accident et ce, même s’il ne bénéficierait pas du
« dédoublement » des crédits d’impôt. Toutes ces situations n’ont qu’un point en commun : ce 504 $ de
« sur-indemnisation » dont « profite » le travailleur de
l’exemple « bien choisi » du ministère des Finances ne vient
nullement du fait qu’il y aurait un quelconque « dédoublement » du
crédit d’impôt personnel, puisque l’indemnisation basée sur un revenu brut ou
les gains de loteries ne font pas appel aux crédits d’impôt, mais bien pour
une seule et unique raison : le fait que ces revenus soient non
imposables. Un tel « avantage » serait une incitation
à la prolongation de l’arrêt de travail Dans le document « Renseignements additionnels sur les mesures du
budget » du budget 2004-2005, on lit également : « En plus
d’être source d’iniquité, une telle augmentation du revenu disponible ne
contribue pas à inciter les personnes indemnisées à réintégrer sans tarder le
marché du travail. » Cette justification du ministère des Finances ajoute l’insulte à
l’injure. En effet, tel que vu
précédemment, non seulement faut-il faire de « savants calculs »
avec l’aide d’un fiscaliste (dont les services coûteraient certainement plus
que le minuscule gain d’impôt possible) afin de trouver la période exacte
durant laquelle on doit être en arrêt de travail pour pouvoir obtenir un
retour d’impôt maximum l’année suivante mais, en plus, encore faut-il savoir
que nous pourrions bénéficier d’un tel retour d’impôt car, ainsi qu’il a été
démontré, cela n’est absolument pas le cas de toutes les travailleuses et les
travailleurs… D’autre part, les travailleuses et travailleurs accidentés ne disposent
pas des informations et des compétences nécessaires pour faire ces calculs,
la majorité d’entre eux ne font pas eux-mêmes leur déclaration de revenus,
et, faut-il préciser que lorsque l’on est victime d’une lésion
professionnelle, tout comme de n’importe quelle lésion par ailleurs, notre
pensée principale est axée sur l’amélioration de notre condition de santé et
non sur des questions bassement financières. Enfin, la très vaste majorité des travailleuses et travailleurs
accidentés ont l’impression qu’ils paient des impôts. En effet, sur chacun des avis de paiement
émis par la CSST, on retrouve les informations quant au revenu brut sur
lequel on base le calcul de l’indemnité et on indique aussi que l’indemnité
est calculée sur 90% de leur revenu net, comme sur un talon de paie. Dans les faits, cette justification ne repose que sur un préjugé à
l’effet que « les travailleuses et les travailleurs accidentés veulent
abuser du système au maximum ».
Qu’un représentant de la population, le ministre des Finances en
l’occurrence, alimente un tel préjugé est tout simplement inqualifiable. En conclusion, on ne peut donc que constater que les justifications de la
mesure ne sont pas fondées.
Manifestement, si le nouveau ministre des Finances maintien cette
mesure fiscale, ce ne sera pas parce qu’il veut éliminer un « dédoublement »
de crédits d’impôt, puisqu’un tel « dédoublement » n’est qu’une vue
d’un esprit tordu, mais il exprimera plutôt son désaccord avec le fait que
les indemnités de remplacement du revenu soient non imposables. Toute la logique du ministère est fondée
sur des indemnités que l’on considère comme un revenu imposable. Et comme le gouvernement du Québec n’a pas
le droit d’imposer ces indemnités, il a trouvé une astuce afin de contourner
les lois pour imposer indirectement des indemnités qu’il ne peut imposer directement. La mesure de « redressement d’impôt » Sans entrer dans le détail des formules de calcul d’impôt, examinons les
règles qui touchent les travailleuses et les travailleurs accidentés pour
l’année d’imposition 2009, année pour laquelle les travailleuses et
travailleurs doivent produire une déclaration de revenus au printemps 2010. La mesure budgétaire touchant les indemnités de remplacement du revenu
versées par la CSST vise à réduire le montant personnel de base servant à
calculer les crédits d’impôt non remboursables qui est accordé à tout le
monde au Québec. Ce montant personnel
de base est de 10 455 $ pour l’année d’imposition 2009 et sera de
10 505 $ pour l’année 2010. Sauf les exceptions, que nous aborderons plus loin, pour chaque jour de
l’année où la CSST verse une indemnité de remplacement du revenu, la
travailleuse ou le travailleur doit réduire son montant personnel de base de
25,76 $ en 2009 (25,90 $ en 2010).
Ceci représente, pour une année complète d’indemnisation, un montant
de 9 410 $ en 2009 (9 455 $ en 2010), soit 90% du montant
personnel de base. Une telle
diminution du montant personnel de base peut représenter un impôt à payer de
l’ordre de 1 882 $ pour l’année 2009 (1 891 $ pour 2010),
soit 5,15 $ par jour en 2009 (5,18 $ en 2010). Est-il utile de rappeler que les indemnités
de remplacement du revenu sont pourtant non imposables. Cette réduction du montant personnel de base ne dépend aucunement du
montant de l’indemnité reçue : la personne recevant de la CSST 45 $ par
jour doit réduire ce 25,76 $ (25,90 $ en 2010) dans le calcul de
son montant personnel de base tout comme celle recevant une indemnité
journalière de 110 $. Il n’y a
donc aucune progressivité quant à l’impôt à payer. Concrètement, si nous reprenons l’exemple du ministère des Finances d’une personne seule gagnant un revenu
de travail de 40 000 $ par année en 2009 et qui serait en arrêt de
travail pendant six mois, le calcul de l’impôt, lors de la production de la
Déclaration de revenus du Québec, se fait ainsi :
Il y a deux exceptions à la règle générale. Elles ont été annoncées par le bulletin du
ministère des Finances (bulletin 2004-9, 12-11-04) après que des
organisations ouvrières aient dénoncé la mesure. La première vise les personnes qui reçoivent des indemnités de la CSST et
qui atteignent 65 ans; ces personnes voient leurs indemnités diminuer de 25%
par année, et ce jusqu’à 68 ans. Dans
ces cas, la réduction du montant personnel de base servant à calculer les
crédits d’impôt non remboursables est proportionnelle à la diminution de
l’indemnité versée. À titre
d’illustration, une travailleuse de 65 ans, dont l’indemnité est diminuée de
25% à cause de son âge, verra la réduction de son montant personnel de base
diminuée de 25%, soit à 19,32 $ par jour plutôt que 25,76 $ en 2009
(19,42 $ plutôt que 25,90 S en 2010). La pénalité que subissent ces travailleuses
et travailleurs âgé-e-s est donc amoindrie. La deuxième exception vise les personnes recevant une « IRR
réduite » à la suite de la détermination d’un emploi convenable. Il s’agit d’une mesure visant à compenser
une partie de la perte salariale d’une personne qui doit être réorientée vers
un autre emploi à cause de séquelles permanentes. La très vaste majorité de ces personnes
n’est pas touchée par la mesure et n’a pas à payer d’impôt
supplémentaire. La logique du
ministère des Finances, dans cette situation, est que l’indemnité de la CSST
est réduite du salaire net que la personne pourrait gagner et, en
conséquence, les crédits d’impôt utilisés dans le calcul, tant de l’indemnité
que du salaire rattaché à l’emploi convenable, s’annulent. Mais ce n’est pas le cas de tout le
monde : les personnes recevant des indemnités réduites sont touchées par
cette mesure si le salaire retenu par la CSST pour leur emploi convenable est
inférieur à 11 735 $ par année (11 805 $ en 2010). C’est le cas de victimes de lésions
professionnelles très handicapées, pour lesquels la CSST a déterminé une
capacité de travail à temps partiel et qui sont plus pénalisées que les
autres parce qu’elles sont plus handicapées… Pour payer de l’impôt, il faut avoir un revenu imposable. Si on fait exception de cette mesure budgétaire,
il n’y a personne au Québec qui, pour l’année d’imposition 2009, doit payer
de l’impôt sans avoir un revenu imposable de plus de 13 069 $ (13
131 $ en 2010), et ce grâce aux crédits d’impôt personnels. Ce n’est toutefois pas le cas des victimes
de lésions professionnelles, qui se retrouvent ainsi dans une classe à part. Étant donné le caractère non imposable des indemnités de la CSST, une
personne n’ayant reçu que des indemnités de la CSST pendant une année et n’ayant
aucun autre revenu imposable n’aura pas à payer d’impôt à cause des
indemnités reçues (nous verrons plus loin que les conjoints peuvent être
touchés). Le graphique suivant, basé sur le document « Renseignements
additionnels sur les mesures du budget » du budget 04-05 est censé
illustrer l’effet de la mesure. On voit l’impact de la mesure sur le revenu d’une
travailleuse ou d’un travailleur gagnant 40 000 $ et qui n’a aucun
autre revenu que son revenu d’emploi :
Le ministère des Finances semble toutefois oublier que les travailleuses
et les travailleurs peuvent avoir d’autres revenus que leur revenu
d’emploi. Or, dès qu’une personne a un
revenu imposable (revenu d’intérêts, de rente de retraite ou d’invalidité, de
location, etc.) d’au moins 1 307 $ en 2009 (1 313 $ en
2010), elle doit payer un impôt supplémentaire à cause des indemnités
reçues. L’impôt à payer augmente
graduellement jusqu’à un montant de 1 882 $ en 2009
(1 891 $ en 2010) lorsque la personne atteint un revenu imposable
annuel de 13 069 $ (13 131 $ en 2010). Le graphique suivant démontre, dans la même
situation, que l’impact de la mesure peut être beaucoup plus important que
celui annoncé par la ministre. En
effet, si on considère les revenus autres que ceux provenant du travail, la
pénalité peut être encore plus considérable :
Chez les personnes à plus faible revenu, l’impact sera évidemment proportionnellement
plus grand. Comme nous l’avons déjà
vu, une personne monoparentale gagnant un salaire de 18 720 $, avec
un enfant majeur à charge, ne bénéficie d’aucune « distorsion
fiscale », peu importe la durée de l’arrêt de travail. On peut d’ailleurs voir au graphique
suivant que l’application de la mesure fait en sorte que cette travailleuse
sera carrément sous-indemnisée, même par rapport au « niveau théorique
visé » déterminé par le ministère des Finances (indemnité imposable de
90% du salaire), si l’arrêt de travail dure moins de huit mois et ce même si
cette personne n’a aucun autre revenu.
Avec un autre revenu, la sous-indemnisation est omniprésente, peu
importe la durée de l’arrêt de travail, et la situation est beaucoup plus
dramatique que chez les plus hauts salariés.
Cette mesure, censée corriger une « iniquité », en crée une
qui est bien réelle. Et lorsqu’on a un
revenu net de moins de 18 000 $, chacun des dollars injustement
prélevé se fait cruellement sentir…
Finalement, le ministère des Finances admet que la prétendue
« iniquité » n’existe plus lorsque l’arrêt de travail dure plus
d’un an. Or, la mesure continue de
s’appliquer au-delà de cette période.
Les travailleuses et travailleurs ayant été déclarés inemployables et
qui sont indemnisés jusqu’à 68 ans seront donc touchés par cette mesure pendant
de nombreuses années. D’autres impacts pour certaines
victimes et leur famille Il faut aussi savoir que la mesure ne touche pas que les travailleuses et
les travailleurs accidentés : elle peut aussi toucher leur famille. Comme on le sait, il est possible au Québec
de transférer à sa conjointe ou à son conjoint des crédits d’impôt non
remboursables inutilisés. Cela fait
partie de mesures censées favoriser la famille. Comme la mesure fiscale fait en sorte de réduire les crédits d’impôt non
remboursables, il est donc dorénavant impossible pour les personnes visées
par la mesure de redressement d’impôt de transférer à leur conjointe ou à
leur conjoint les crédits d’impôt qu’on leur enlève. Dans le cas où la victime de lésion professionnelle a peu ou pas de
revenus imposables, c’est donc la conjointe ou le conjoint qui paie un impôt
supplémentaire pour des indemnités qu’elle ou il n’a pas reçues! Pourquoi cette mesure est-elle injustifiée? Les indemnités sont non imposables Les indemnités de remplacement du revenu ne sont pas imposables. Il ne s’agit pas d’une situation unique au
Québec : tant au fédéral que dans toutes les provinces canadiennes, les
compensations versées suite à une lésion professionnelle ne sont pas
imposables. Au Québec, deux dispositions législatives traitent de la question. L’article 144 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles prévoit que « Les indemnités versées en vertu de la
présente loi sont incessibles, insaisissables et non imposables, sauf l'indemnité
de remplacement du revenu qui est saisissable, jusqu'à concurrence de 50%,
pour le paiement d'une dette alimentaire. » L’article 725 de la Loi sur les impôts va dans le même sens :
« Un particulier peut déduire un
montant qu’il inclut dans le calcul de son revenu pour l’année et qui
constitue : […] a.1) un
montant reçu à titre d’indemnité de remplacement du revenu ou de compensation
pour la perte d’un soutien financier en vertu d’un régime public
d’indemnisation […]. » À cause de ces dispositions, il n’est donc pas possible d’imposer des
indemnités de remplacement du revenu au Québec. Pourquoi les indemnités sont non
imposables? Notre régime d’indemnisation tire ses origines de la responsabilité
civile. En effet, avant 1909, les
travailleuses et travailleurs victimes d’accidents du travail n’avaient aucun
recours spécifique contre leur employeur et se voyaient, en conséquence, dans
l’obligation d’invoquer la responsabilité civile afin d’être indemnisés. Le régime général de responsabilité civile, régissant les litiges en
matière de lésions professionnelles avant 1909, a été remplacé au cours des
ans par un régime similaire de responsabilité mais sans égard à la faute de
l’employeur; il indemnise les victimes, non pas comme en responsabilité
civile, en examinant chaque cas de façon concrète et individualisée, mais
plutôt avec des normes générales applicables à l’ensemble des travailleuses
et travailleurs, indépendamment de leur situation particulière. Les indemnités versées visent toujours, comme en matière de
responsabilité civile, à compenser un dommage corporel et ses
conséquences sur la vie de la victime.
C’est la raison pour laquelle ces indemnités étaient et sont encore
non imposables, tout comme les compensations de la responsabilité civile. L’indemnité de remplacement du
revenu n’est qu’une compensation Malheureusement pour les travailleuses et les travailleurs, et malgré son
nom, l’indemnité de remplacement du revenu ne remplace absolument pas le
revenu perdu suite à une lésion professionnelle. Il s’agit d’une mesure de compensation
pour la perte de capacité de gain de la victime, basée sur des règles de
calcul d’application générale et non un remplacement effectif du revenu
perdu. De nombreuses décisions, rappelant que l’indemnisation n’est que
compensatoire, ont été rendues par les tribunaux dans des dossiers où les
victimes tentaient d’obtenir un remplacement effectif de leur perte de
revenu. Dans d’autres cas, les tribunaux ont aussi rappelé à des employeurs, qui
tentaient de faire réduire, au nom de la « sur-indemnisation », des
indemnités à des travailleuses ou travailleurs cumulant une indemnité de
remplacement du revenu et leur pension de retraite par exemple, que le cumul
est permis et ce, même si l’addition des sommes ainsi perçues dépasse le
salaire qui aurait été gagné n’eut été de l’accident du travail, puisque ces
travailleuses ou travailleurs ont droit à une compensation parce qu’ils ont
été victime d’une lésion professionnelle. Prétendre que la loi vise le remplacement intégral du revenu de la
victime serait tout à fait non fondé.
En voici quelques exemples :
Il en est de même pour le calcul de l’indemnité de remplacement du
revenu. Malgré le fait que l’article
63 LATMP stipule que le revenu net est égal au revenu brut d’emploi moins les
déductions pour tenir compte des impôts provincial et fédéral ainsi que des
cotisations ouvrières à l’assurance-chômage, au régime québécois d’assurance
parentale et au régime de rentes du Québec, il ne s’agit que d’un calcul et
aucune de ces sommes n’est effectivement versée. Les victimes, en plus de ne pas bénéficier
de ces sommes, sont ainsi privées de bénéfices de plusieurs avantages sociaux
comme le régime de rente du Québec, l’assurance parentale ou
l’assurance-chômage. À prendre ainsi seulement compte du salaire lorsqu’il est question de
remplacement du revenu, on en arrive à tenir un discours de
« sur-indemnisation » et « d’iniquité ». Or, les revenus d’emploi comprennent bien
plus que du salaire. À titre d’illustration, si on reprend le cas de la personne avec un
revenu de travail de 40 000 $, exemple que le ministère des
Finances expose à qui veut bien le voir afin de démontrer la
« sur-indemnisation » des travailleuses et travailleurs victimes de
lésions professionnelles, et que l’on prend en compte les contributions du
travailleur et de son employeur au régime de rentes, à l’assurance parentale
et à l’assurance-chômage, qui font partie du revenu d’emploi, on s’aperçoit
que la « sur-indemnisation » disparaît comme par enchantement, sans
même avoir recours à la mesure de redressement d’impôt du ministère des
Finances, tel que l’illustre le graphique suivant :
On parle d’une perte, sur une base annuelle, de 8 346 $ (sans
appliquer la mesure fiscale de redressement d’impôt) pour un travailleur qui
reçoit une indemnité de remplacement du revenu pendant toute l’année (voir cas # 2 au tableau de
l’annexe 1). Dans la
situation du travailleur en arrêt de travail pendant six mois, on ne parle
plus d’une « sur-indemnisation » de 504 $ mais plutôt d’une
perte de 2 371 $ sans la mesure fiscale et de 3 312 $
avec l’application de cette mesure (voir cas # 3 au tableau de l’annexe 1). La prise en compte, dans beaucoup de cas, des contributions aux
assurances collectives, à l’assurance médicament (obligatoire au Québec,
faut-il le rappeler), aux fonds de pension, etc., ne ferait que démontrer que
les travailleuses et travailleurs accidentés, loin d’être
« sur-indemnisés », sont plutôt sous-indemnisés. Ainsi, si on tient compte de l’ensemble des
pertes que subissent les victimes de lésions professionnelles, on comprend
pourquoi ces victimes se sentent insultées lorsqu’on leur parle de
« sur-indemnisation ». Le discours de la « sur-indemnisation » des victimes de lésions
professionnelles ne tient donc pas la route : le régime actuel ne
« sur-indemnise » pas les travailleuses et les travailleurs :
il les « sous-indemnise ». Qui profite de la non imposition
des indemnités ? Mais à qui profite le fait que les
indemnités versées par la CSST soient non imposables? Sûrement pas aux victimes qui, comme nous
venons de le voir, sont indemnisées à partir d’un calcul de revenu net, donc
après avoir fait un retranchement d’impôt.
Les véritables gagnants de la non imposition, ce sont les
patrons. En effet, payer à un
travailleur gagnant le maximum annuel assurable, en arrêt de travail pendant
un an, une indemnité de 38 773 $ non imposable (90% du salaire net)
coûte au patron beaucoup moins cher qu’une indemnité de 55 800 $
imposable (90% du salaire brut) ou de 62 000 $ imposable (100% du
salaire brut). On parle ici d’une
économie, pour le patronat, de plusieurs centaines de millions de dollars par
année grâce à la non imposition des indemnités versées par la CSST. Les patrons bénéficient d’une
« sous-prime » d’assurance et c’est eux qui profitent d’un
traitement fiscal spécial qui les favorise. Si le gouvernement du Québec était
véritablement sérieux dans sa volonté de trouver, au nom de l’équité, un
mécanisme lui permettant de minimiser les « distorsions » qui
peuvent exister à cause de facteurs fiscaux, il ne pénaliserait pas les
victimes de lésions professionnelles.
La meilleure façon de s’assurer que l’incidence fiscale n’aura aucun
effet positif ou négatif sur le niveau de réparation du dommage pourrait être
de baser l’indemnisation sur 100% du revenu brut des victimes d’accidents et
de maladies du travail et d’imposer les indemnités reçues. Cette façon de faire aurait plusieurs
avantages :
Il serait assez étonnant que le
ministre des Finances fasse le choix d’augmenter ainsi les cotisations du
patronat au nom de l’équité. Le
ministre doit toutefois comprendre qu’il demeure inacceptable qu’il accorde
un traitement fiscal spécial aux employeurs et qu’il pénalise l’ensemble des
victimes par des moyens fiscaux détournés afin corriger quelques
« surpayés », qui restent encore à être démontrés en tenant compte
du salaire et des autres avantages liés à l’emploi. Malgré les lamentations du patronat et après plusieurs études sur la
question de la supposée « sur-indemnisation » des travailleuses et
travailleurs accidentés, les nombreux ministres du Travail qui se sont
succédés n’ont jamais jugé bon intervenir sur le sujet puisque lorsque l’on
étudie le dossier dans son ensemble, on se rend vite compte que cette
« sur-indemnisation » n’existe tout simplement pas. Mais ce discours a été entendu par le gouvernement actuel. C’est le ministre des Finances en 2004, et
non le ministre du Travail qui est responsable du dossier, qui a choisi de
« corriger » la situation afin de profiter lui-même de ce discours
et d’imposer indirectement des indemnités non imposables. En agissant ainsi, le ministre des Finances
a joué à l’apprenti sorcier en intervenant dans un domaine qu’il ne connaît
pas et il a dénaturé le régime d’indemnisation des victimes d’accidents et de
maladies du travail au Québec. Nous pensons que cette mesure a un caractère carrément odieux. Sous le couvert d’un discours
« d’équité », on contourne l’esprit et la lettre des lois en
vigueur et on pénalise encore plus grandement des victimes de lésions
professionnelles. On impose, dans les
faits, des indemnités qu’on n’a pas le droit d’imposer. Il est plus que temps que le ministre des Finances agisse dans ce
dossier. Il nous apparaît que l’action
gouvernement du Québec devrait aller dans le sens du retrait pur et simple de
cette mesure. Prise en compte de
certains avantages sociaux (RRQ, RQAP et A-E)[1]
Célibataire gagnant un salaire
annuel de 40 000 $ en 2009
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[1] Incluant la part
de l’employeur pour l’assurance emploi, la RRQ et RQAP
[2] 3 973 $ = crédit personnel de base de 2 091 $ + crédit personnel de base « accordé » par la CSST (90% de 2 091 $ = 1 822 $)
[3] 3 032 $ =
crédit personnel de base de 2 091 $ + la moitié du crédit personnel de
base « accordé » par la CSST (90% de 2 091 $ / 2 = 941 $)
[4] 2 091 $ =
crédit personnel de base moins le redressement d’impôt (2 091 $ - 941 $ =
1 150 $) + la moitié du crédit personnel de base « accordé » par
la CSST (90% de 2 091 $ / 2 = 941 $)
[5] 2 091 $ = crédit personnel de base de 2 091 $ + 0 $ (aucun crédit d’impôt dans le calcul de la CSST car l’indemnité est calculée sur le salaire brut)
[6] 1 150 $ = crédit personnel de base moins le redressement d’impôt (2 091 $ - 941 $ = 1 150 $) + 0 $ (aucun crédit d’impôt dans le calcul de la CSST car l’indemnité est calculée sur le salaire brut)
[7] Même crédit qu’un travailleur 12 mois
[8] Même crédit qu’un travailleur 12 mois et la mesure de redressement d’impôt ne s’applique pas
[9] 3 032 $ = crédit personnel de base de 2 091 $ + la moitié du crédit personnel de base « accordé » par la Cie d’assurance (90% de 2 091 $ / 2 = 941 $)
[10] 3 032 $ = crédit personnel de base de 2 091 $ + la moitié du crédit personnel de base « accordé » par la Cie d’assurance (90% de 2 091 $ / 2 = 941 $) mais la mesure de redressement d’impôt ne s’applique pas
[11] 2 091 $ = crédit personnel de base de 2 091 $ + crédit personnel de base « accordé » par la CSST (90% de 2 091 $ = 1 822 $) - crédit personnel de base « enlevé » par la CSST pour l’emploi convenable (90% de 2 091 $ = 1 822 $)
[12] Idem à la note précédente mais la mesure de redressement d’impôt ne s’applique pas