uttam

 

 

Astuces pour percevoir des impôts sur des indemnités non imposables

 

 

Analyse de la mesure de « redressement d’impôt » pénalisant les bénéficiaires d’une indemnité de remplacement du revenu versée par la CSST

 

 

Dossier préparé par

l’Union des travailleurs et travailleuses accidenté-e-s de Montréal (uttam)

 

 

 

Janvier 2010

 

Pour obtenir la version PDF du document d’analyse

 

 

 

Table des matières

 

I.       Introduction_ 4

II.      Les justifications de la mesure par le gouvernement 4

A.      Les bénéficiaires d’une indemnité de remplacement du revenu seraient avantagés_ 4

B.     Une « distorsion fiscale » serait causée par un « dédoublement » des crédits d’impôt 7

1.      Il existerait un « dédoublement » des crédits d’impôt 7

2.      Le « dédoublement » des crédits d’impôt créerait une « distorsion fiscale »_ 8

C.     Un tel « avantage » serait une incitation à la prolongation de l’arrêt de travail 10

III.    La mesure de « redressement d’impôt »_ 11

A.      La règle générale_ 11

B.     Les exceptions_ 12

C.     Qui sera affecté?_ 12

D.     D’autres impacts pour certaines victimes et leur famille_ 14

IV.   Pourquoi cette mesure est-elle injustifiée?_ 14

A.      Les indemnités sont non imposables_ 14

B.     Pourquoi les indemnités sont non imposables?_ 14

C.     L’indemnité de remplacement du revenu n’est qu’une compensation_ 15

D.     Qui profite de la non imposition des indemnités ?_ 16

V.     En conclusion_ 17

Annexe 1_ 18

Annexe 2_ 19

 

 

 

Introduction

Dans son budget 2004-2005, le ministre des Finances du Québec annonçait une mesure nommée « Réduction d’une iniquité reliée à la réception de certaines prestations d’un régime public d’indemnisation ».  Cette mesure est entrée en vigueur en 2004 et elle a été maintenue jusqu’à aujourd’hui, malgré de nombreuses protestations, par ses successeurs, soit M. Michel Audet et Mme Monique Jérôme-Forget.

Par cette mesure, les travailleuses et travailleurs victimes d’un accident ou d’une maladie du travail (ou leur conjointe ou conjoint) peuvent être pénalisés par un impôt spécial, pouvant atteindre près de 1 900 $ par année, à cause de la réception d’une indemnité non imposable.

Depuis l’annonce de la mesure, l’Union des travailleurs et travailleuses accidenté-e-s de Montréal (uttam) est intervenue très activement pour faire entendre raison aux ministres des Finances car elle est, d’une part, totalement injustifiée et, d’autre part, absolument non fondée.  Malheureusement, les ministres des Finances ont choisi de faire la sourde oreille à nos représentations.

Nous espérons que cette nouvelle contribution au débat fera en sorte que le nouveau ministre des Finances, M. Raymond Bachand, comprendra enfin et agira en conséquence.

Les justifications de la mesure par le gouvernement

Comme nous le verrons dans les sections suivantes, le ministère des Finances justifie la nécessité de sa mesure fiscale par le fait qu’il y aurait existence d’une « iniquité fiscale » et qu’il serait donc nécessaire de la corriger.  Cette mesure serait justifiée parce que :

  1. les bénéficiaires d’une indemnité de remplacement du revenu (IRR) seraient fiscalement avantagés à cause d’une « distorsion fiscale »;
  2. cette « distorsion fiscale » serait causée par un « dédoublement » des crédits d’impôt personnels de base;
  3. un tel avantage serait une incitation à la prolongation de l’arrêt de travail.

Les bénéficiaires d’une indemnité de remplacement du revenu seraient avantagés

Selon le ministère des Finances, cette mesure de « Réduction d’une iniquité reliée à la réception de certaines prestations d’un régime public d’indemnisation » (au ministère du Revenu, on l’appelle plutôt la mesure de « redressement d’impôt ») vise à corriger une « iniquité fiscale » qui favoriserait celles et ceux qui reçoivent une IRR.  Le graphique suivant, basé sur le document « Renseignements additionnels sur les mesures du budget » du budget 2004-2005 illustre le problème que l’on prétend vouloir corriger :

 


 

Selon cette illustration (sans application de la mesure de « redressement d’impôt »), le revenu net de cette personne, si elle travaille toute l’année 2009, sera de 29 868 $, alors que si elle est en arrêt de travail pendant six mois par exemple, à cause d’un accident du travail, il sera de 30 372 $ si l'on tient compte de son salaire net pendant six mois, des indemnités versées par la CSST pendant six mois et surtout du remboursement d’impôt qu’elle recevra au printemps 2010.  Cette personne serait ainsi avantagée, selon le ministère des Finances, de 504 $.  Il est à noter que ce graphique contient une ligne nommée « Niveau visé en théorie »; cette ligne est une erreur théorique flagrante du ministère des Finances puisqu’elle est fondée sur une indemnité imposable calculée sur 90% du salaire brut alors que la loi stipule que les indemnités versées par la CSST sont non imposables et calculées sur 90% du salaire net.  Comme la bonne foi doit se présumer, cette grossière erreur, laissant croire que les travailleuses et travailleurs sont « sur-indemnisés », doit probablement n’être attribuable qu’à de l’incompétence…

Il s’agit là d’un cas « bien choisi », parmi des milliers de situations possibles, afin d’illustrer que certaines personnes peuvent, dans certaines circonstances, recevoir un revenu plus élevé lorsqu’elles ont un accident du travail que leur salaire net (et non leur revenu net d’emploi).  Nous reviendrons sur cette question de revenu d’emploi plus loin.

Afin d’illustrer que la « sur-indemnisation », que l’on prétend vouloir corriger, n’est pas universelle, voici trois situations parmi des milliers d’autres.

Le premier graphique illustre la situation d’une personne monoparentale gagnant un revenu de travail brut de 18 720 $ (salaire minimum au 1er mai 2009) sur une base annuelle qui a un enfant majeur à charge.  Nous tenons à souligner que les travailleuses et les travailleurs se retrouvant dans ce type de situation sont forts nombreux (plus de 150 000 personnes au Québec travaillent au salaire minimum et ont ainsi ce salaire annuel si elles travaillent à l’année à raison de 40 heures par semaine) et ce sont principalement ces gens qui ont recours à des organisations comme l’uttam.  Dans ce cas, il n’y a aucune « sur-indemnisation » et ce, peu importe la durée de l’arrêt de travail :

 


 

Le deuxième graphique, que l’on retrouve à la page suivante, illustre, tout comme l’exemple du ministère des Finances, la situation d’une personne seule gagnant un revenu de travail de 40 000 $ par année.  Toutefois, plutôt que d’occuper un seul emploi à temps plein, elle occupe deux emplois et travaille 50 heures par semaine.  Dans une telle situation, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) prévoit que la CSST doit choisir le salaire le plus élevé des deux emplois et indemniser la personne sur une base de 40 heures par semaine (et non de 50 heures).  Cette personne est donc indemnisée par la CSST sur la base d’un revenu de travail de 32 000 $ brut par année et non de 40 000 $.

Dans ce cas également, on peut constater qu’à aucun moment, peu importe la durée de l’arrêt de travail, cette personne ne reçoit un revenu supérieur à son salaire net.  D’ailleurs, cette personne a même, à compter du huitième mois d’arrêt de travail, une « sous-indemnisation » par rapport au « niveau visé en théorie » par le ministère des Finances.

 


 

Enfin, le dernier graphique illustre la situation d’une travailleuse ou d’un travailleur gagnant un revenu de travail brut équivalent au salaire minimum d’un député du Québec en 2008, soit 83 714 $ par année, ce qui dépasse le maximum annuel assurable à la CSST, qui est de 62 000 $ en 2009.  Afin de ne pas « exagérer » la sous-indemnisation de cette personne, et même si la loi prévoit que l’on peut tenir compte des autres revenus d’emploi tels les primes, bonis ou allocation pour logement, nous n’avons pas poussé l’exercice jusqu’à inclure les autres indemnités et allocations qu’un député peut recevoir, telles l’indemnité additionnelle pour les fonctions occupées (de 12 557 $ à 87 900 $ par année), l’allocation annuelle de dépenses (14 811 $ non imposable), les frais de déplacement et de logement, les allocations pour déplacement et voyage (7 100 $ à 18 000 $ par année), les frais de logement à Québec (jusqu’à 13 800 $ par année), etc.

 

 

Même en n’utilisant que le salaire minimum d’un député, cette personne subi une sous-indemnisation importante toute l’année, sauf si elle a un arrêt de travail d’une durée d’un mois (avantage de 106 $).

Ainsi, comme on peut le voir dans ces exemples, la présumée « sur-indemnisation » des travailleuses et travailleurs accidentés est loin d’être universelle mais l’application de la mesure, elle, l’est.

Une « distorsion fiscale » serait causée par un « dédoublement » des crédits d’impôt

Selon le ministère des Finances, la prétendue « iniquité » qu’il veut corriger viendrait du fait que les indemnités de remplacement du revenu sont calculées à partir du revenu net de la victime et que, par conséquent, ces personnes bénéficieraient d’un « dédoublement » des crédits d’impôt; la victime bénéficierait de ces crédits d’impôt au moment du calcul de son indemnité par la CSST ainsi qu’au moment de faire sa déclaration de revenus au ministère du Revenu.  Le document « Renseignements additionnels sur les mesures du budget » du budget 2004-2005 indique en effet que « L’augmentation du revenu disponible d’un travailleur accidenté repose essentiellement sur le fait que les crédits d’impôt personnels et les cotisations salariales obligatoires de base sont pris en considération tant dans le mode de détermination de son indemnité que dans le calcul de son impôt à payer à l’égard de ses autres revenus. »

Cette affirmation est erronée et ce à deux niveaux : il n’existe tout simplement pas de « dédoublement » de crédits d’impôt et la différence entre les revenus d’une travailleuse ou d’un travailleur accidenté et ceux d’une travailleuse ou d’un travailleur salarié à l’année n’est nullement causée par un tel « dédoublement ».

Il existerait un « dédoublement » des crédits d’impôt

Lorsque le ministère des Finances affirme que « les crédits d’impôt personnels et les cotisations salariales obligatoires de base sont pris en considération tant dans le mode de détermination de son indemnité que dans le calcul de son impôt à payer à l’égard de ses autres revenus », c’est en partie juste et en partie erroné.

Il est vrai que la CSST prend en considération les crédits d’impôt personnels applicables à la situation familiale de la travailleuse ou du travailleur afin de déterminer l’indemnité puisque celle-ci est basée sur 90% du revenu net.  Pour le faire, la CSST adopte à chaque année la Table des indemnités de remplacement du revenu.  Cette table, pondérée par tranche de 100 $ de revenu brut, tient compte des montants d’impôt fédéral et provincial ainsi que des montants des cotisations ouvrières au régime des rentes du Québec, au régime d’assurance parentale et au régime d’assurance-chômage, montants que les travailleuses et travailleurs auraient payés n’eut été de leur lésion professionnelle.  Ainsi, lorsque la CSST adopte sa table, elle prend en considération les crédits d’impôt généralement accordés en fonction de la situation familiale des travailleuses ou des travailleurs.  C’est la partie qui est juste dans l’affirmation du ministre.

Mais la table ne prend en considération les crédits d’impôt que pour déterminer l’indemnité nette qui sera versée à la travailleuse ou au travailleur en fonction de son salaire brut; il s’agit là d’une opération similaire à ce que l’employeur fait pour déterminer le salaire net à verser à ses salariés.

En effet, lorsqu’une travailleuse ou un travailleur est embauché ou lorsque survient un changement dans sa situation familiale, la travailleuse ou le travailleur rempli le formulaire TP-1015.3 « Déclaration pour la retenue d’impôt » afin que l’employeur puisse déterminer les retenues à effectuer sur son salaire brut et ainsi déterminer le salaire net qu’il lui versera à chaque période de paye.  Ce formulaire permet à la travailleuse ou au travailleur d’inscrire et d’additionner l’ensemble des crédits d’impôt dont elle ou il peut bénéficier compte tenu de sa situation familiale.

Le total des crédits d’impôt ainsi déterminé (incluant le montant personnel de base) indique à l’employeur le montant d’impôt qu’il doit retenir à chaque paye versée à la travailleuse ou au travailleur.  Ainsi, lorsque l’employeur détermine le salaire net, il prend en considération les crédits d’impôt personnels pour effectuer les retenues d’impôt et les cotisations salariales obligatoires de base.  Ce calcul, basé sur la « Déclaration pour la retenue d’impôt », n’est cependant qu’une fiction.  En effet, il n’est pas rare de voir des travailleuses et des travailleurs indiquer qu’elles ou ils sont célibataires afin que l’impôt prélevé en cours d’année soit supérieur à celui qui aurait été prélevé en fonction de leur situation familiale réelle.

À la fin de l’année, la travailleuse ou le travailleur produit sa déclaration de revenus et inscrit dans la section appropriée, tout comme l’ensemble des québécoises et québécois incluant les travailleuses et travailleurs accidentés, les montants des crédits d’impôt non remboursables auxquels elle ou il a droit en vertu de notre régime fiscal et en fonction de sa situation familiale réelle.  S’agit-il là d’un « dédoublement » des crédits d’impôt puisque ceux-ci ont déjà été pris en considération dans le mode de détermination de son salaire net?  Évidemment, la réponse est non.  D’ailleurs, on pourrait pousser la logique boiteuse du ministre des Finances plus loin : une travailleuse ou un travailleur occupant deux emplois bénéfice-t-il d’un « dédoublement » de ses crédits d’impôt du seul fait que chacun de ses deux employeurs prend en considération ses crédits d’impôt personnels?

Toute cette opération n’a pas pour effet « d’accorder » des crédits d’impôt mais plutôt de calculer un revenu net : tout comme l’employeur, la CSST n’a pas le pouvoir d’accorder des crédits d’impôt supplémentaires à ceux accordés par le ministère du Revenu.

On le voit, la situation de la travailleuse ou du travailleur accidenté et de la travailleuse ou du travailleur salarié est identique.  Les crédits d’impôt personnels sont pris en considération, une première fois, pour déterminer, pour l’un, l’indemnité nette à verser et, pour l’autre, le salaire net à verser.  Au moment de produire leur déclaration de revenus, les deux travailleuses ou travailleurs inscriront à la section appropriée les crédits d’impôt non remboursables auxquels elles ou ils ont droit comme l’ensemble de la population québécoise.  Il est vrai qu’il y aura une distinction entre ces travailleuses et travailleurs au moment de produire leur déclaration de revenus mais qui n’a rien à voir avec un « dédoublement » de crédits d’impôt : l’indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse ou du travailleur accidenté n’est pas imposable selon la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur les impôts

Le « dédoublement » des crédits d’impôt créerait une « distorsion fiscale »

Le « dédoublement » des crédits d’impôt n’est donc qu’une vue de l’esprit et cela n’a aucune influence sur le revenu de la travailleuse ou du travailleur accidenté.  En effet, lorsque le ministère des Finances affirme que « l’augmentation du revenu disponible d’un travailleur accidenté repose essentiellement sur le fait » qu’il bénéficierait d’un « dédoublement » des crédits d’impôt, il erre gravement.  La seule raison qui fait en sorte que le revenu d’une travailleuse ou d’un travailleur accidenté diffère de celui d’une travailleuse ou d’un travailleur salarié repose sur le fait que son indemnité est non imposable.

Le retranchement d’impôt par la CSST, pour fin de calcul, et l’utilisation des crédits d’impôt personnels pour ce faire, ne sont aucunement responsables de la prétendue « iniquité ».  À preuve : une indemnité non imposable calculée sur la base d’un revenu brut, tel que cela se faisait avant 1979, donne exactement le même type de « distorsions » qu’une indemnisation basée sur le revenu net tel qu’on le connaît depuis 1979 :

 


 

Comme nous pouvons le constater au graphique précédent, une indemnisation non imposable basée sur 66.6% du revenu brut, comme c’était le cas de 1931 à 1956, ou sur 75% du revenu brut, tel que c’était le cas de 1956 à 1979, donne le même type de courbe que l’indemnisation actuelle de la CSST basée sur 90% du revenu net.  Or, une indemnisation calculée sur le revenu brut n’implique aucunement l’utilisation des crédits d’impôt.  En fait, si le travailleur célibataire de l’exemple du ministère des Finances était indemnisé sur la base de 67,44% de son salaire brut de 40 000 $, et donc sans l’utilisation de ses crédits d’impôt personnels pour calculer son indemnité, la courbe de son revenu, après son retour d’impôt, serait totalement identique à celle représentant son indemnisation à 90% de son revenu net.  À titre d’exemple, son revenu, en cas d’arrêt de travail pendant six mois, serait totalement identique à celui calculé à 90% de son revenu net (voir le cas # 4 au tableau à l’annexe 2) et serait supérieur de 504 $ au travailleur ayant travaillé toute l’année.

Ce constat est reproductible dans toutes les situations.  Par exemple, dans le cas de notre personne monoparentale avec un revenu de travail de 18 720 $ ayant un enfant à charge, une indemnisation basée sur 81,12% de son revenu brut égale celle représentant son indemnisation à 90% de son revenu net :

 


 

Ce n’est donc pas un « dédoublement » des crédits d’impôt qui cause cette supposée « distorsion » mais uniquement le fait que les indemnités soient non imposables.

D’ailleurs, la situation « d’iniquité » que dénonce le ministère des Finances est semblable à celle existant dans un dossier que ce dernier connaît bien : les gagnants de Loto-Québec.  Si l’illustration d’une personne gagnant 40 000 $ portait sur un gagnant à la loterie 6/49 d’un lot non imposable de 13 462 $ (soit l’équivalent d’une indemnité de remplacement du revenu pendant 6 mois pour une personne seul gagnant un salaire de 40 000 $) et qu’il disait « Bye bye boss » en prenant un congé sans solde de 6 mois, il recevrait un retour d’impôt faisant en sorte que son revenu net annuel serait de 30 372 $, donc supérieur de 504 $ à ce qu’il aurait été s’il avait travaillé toute l’année, tout comme un travailleur accidenté (voir le cas # 5 au tableau à l’annexe 2).  Pourtant, les lots de Loto-Québec ne sont pas calculés en prenant en compte les crédits d’impôt personnels.  Tout bon fiscaliste pourrait expliquer au ministre des Finances que tout cela est normal puisque notre gagnant à la loterie aura un revenu imposable de 20 000 $ (six mois de travail salarié) plutôt de 40 000 $ (douze mois de travail salarié); son revenu imposable sera donc diminué.  Il semble que lorsque la situation touche une activité qui profite grassement à l’État (la loterie), la situation est normale; lorsqu’elle touche une travailleuse ou un travailleur qui a été empoisonné ou mutilé par son patron, c’est de « l’iniquité »!

Si le travailleur de l’exemple du ministère des Finances devait prendre congé pendant six mois pour des raisons de santé, ne relevant pas d’une lésion professionnelle, et qu’il recevait des prestations d’une assurance salaire qu’il a payée lui-même représentant 90% de son salaire net, ces prestations seraient elles aussi non imposables, tout comme des indemnités versées par la CSST.  Ce travailleur, tout comme la victime de lésion professionnelle, aurait un revenu annuel supérieur de 504 $ à ce qu’il aurait été s’il avait travaillé toute l’année (voir le cas # 6 au tableau à l’annexe 2).  Pourtant ce travailleur n’est pas touché par la mesure de redressement d’impôt même si, dans la logique du ministère des Finances, il « bénéficie » lui aussi d’un « dédoublement » de crédits d’impôt puisque ses prestations sont calculées à partir de son salaire net.

Enfin, la situation qu’illustre le cas # 7 du tableau à l’annexe 2 est celle d’un travailleur accidenté qui est retourné au travail dans un emploi adapté à sa condition et qui est moins rémunérateur que son emploi pré-lésionnel.  Ce qui distingue ce cas de celui du travailleur en arrêt de travail pendant six mois (cas # 3 du tableau à l’annexe 2), c’est qu’il a les mêmes revenus de travail, mais pour un emploi qu’il occupe à l’année, et les mêmes indemnités reçues de la CSST, mais versées à l’année.  Dans ce cas, le ministère des Finances considère qu’un tel travailleur bénéficie des mêmes crédits d’impôt qu’un travailleur à temps plein et à l’année puisque dans le calcul de son indemnité réduite, la CSST lui enlèverait les crédits d’impôt personnels; ce travailleur accidenté n’est ainsi pas touché par la mesure.  Or, celui-ci aura également un revenu supérieur de 504 $ à celui que gagne le travailleur qui n’a pas eu d’accident et ce, même s’il ne bénéficierait pas du « dédoublement » des crédits d’impôt.

Toutes ces situations n’ont qu’un point en commun : ce 504 $ de « sur-indemnisation » dont « profite » le travailleur de l’exemple « bien choisi » du ministère des Finances ne vient nullement du fait qu’il y aurait un quelconque « dédoublement » du crédit d’impôt personnel, puisque l’indemnisation basée sur un revenu brut ou les gains de loteries ne font pas appel aux crédits d’impôt, mais bien pour une seule et unique raison : le fait que ces revenus soient non imposables.

Un tel « avantage » serait une incitation à la prolongation de l’arrêt de travail

Dans le document « Renseignements additionnels sur les mesures du budget » du budget 2004-2005, on lit également : « En plus d’être source d’iniquité, une telle augmentation du revenu disponible ne contribue pas à inciter les personnes indemnisées à réintégrer sans tarder le marché du travail. »

Cette justification du ministère des Finances ajoute l’insulte à l’injure.  En effet, tel que vu précédemment, non seulement faut-il faire de « savants calculs » avec l’aide d’un fiscaliste (dont les services coûteraient certainement plus que le minuscule gain d’impôt possible) afin de trouver la période exacte durant laquelle on doit être en arrêt de travail pour pouvoir obtenir un retour d’impôt maximum l’année suivante mais, en plus, encore faut-il savoir que nous pourrions bénéficier d’un tel retour d’impôt car, ainsi qu’il a été démontré, cela n’est absolument pas le cas de toutes les travailleuses et les travailleurs…

D’autre part, les travailleuses et travailleurs accidentés ne disposent pas des informations et des compétences nécessaires pour faire ces calculs, la majorité d’entre eux ne font pas eux-mêmes leur déclaration de revenus, et, faut-il préciser que lorsque l’on est victime d’une lésion professionnelle, tout comme de n’importe quelle lésion par ailleurs, notre pensée principale est axée sur l’amélioration de notre condition de santé et non sur des questions bassement financières.

Enfin, la très vaste majorité des travailleuses et travailleurs accidentés ont l’impression qu’ils paient des impôts.  En effet, sur chacun des avis de paiement émis par la CSST, on retrouve les informations quant au revenu brut sur lequel on base le calcul de l’indemnité et on indique aussi que l’indemnité est calculée sur 90% de leur revenu net, comme sur un talon de paie.

Dans les faits, cette justification ne repose que sur un préjugé à l’effet que « les travailleuses et les travailleurs accidentés veulent abuser du système au maximum ».  Qu’un représentant de la population, le ministre des Finances en l’occurrence, alimente un tel préjugé est tout simplement inqualifiable.

En conclusion, on ne peut donc que constater que les justifications de la mesure ne sont pas fondées.  Manifestement, si le nouveau ministre des Finances maintien cette mesure fiscale, ce ne sera pas parce qu’il veut éliminer un « dédoublement » de crédits d’impôt, puisqu’un tel « dédoublement » n’est qu’une vue d’un esprit tordu, mais il exprimera plutôt son désaccord avec le fait que les indemnités de remplacement du revenu soient non imposables.  Toute la logique du ministère est fondée sur des indemnités que l’on considère comme un revenu imposable.  Et comme le gouvernement du Québec n’a pas le droit d’imposer ces indemnités, il a trouvé une astuce afin de contourner les lois pour imposer indirectement des indemnités qu’il ne peut imposer directement.

La mesure de « redressement d’impôt »

Sans entrer dans le détail des formules de calcul d’impôt, examinons les règles qui touchent les travailleuses et les travailleurs accidentés pour l’année d’imposition 2009, année pour laquelle les travailleuses et travailleurs doivent produire une déclaration de revenus au printemps 2010.

La règle générale

La mesure budgétaire touchant les indemnités de remplacement du revenu versées par la CSST vise à réduire le montant personnel de base servant à calculer les crédits d’impôt non remboursables qui est accordé à tout le monde au Québec.  Ce montant personnel de base est de 10 455 $ pour l’année d’imposition 2009 et sera de 10 505 $ pour l’année 2010.

Sauf les exceptions, que nous aborderons plus loin, pour chaque jour de l’année où la CSST verse une indemnité de remplacement du revenu, la travailleuse ou le travailleur doit réduire son montant personnel de base de 25,76 $ en 2009 (25,90 $ en 2010).  Ceci représente, pour une année complète d’indemnisation, un montant de 9 410 $ en 2009 (9 455 $ en 2010), soit 90% du montant personnel de base.  Une telle diminution du montant personnel de base peut représenter un impôt à payer de l’ordre de 1 882 $ pour l’année 2009 (1 891 $ pour 2010), soit 5,15 $ par jour en 2009 (5,18 $ en 2010).  Est-il utile de rappeler que les indemnités de remplacement du revenu sont pourtant non imposables.

Cette réduction du montant personnel de base ne dépend aucunement du montant de l’indemnité reçue : la personne recevant de la CSST 45 $ par jour doit réduire ce 25,76 $ (25,90 $ en 2010) dans le calcul de son montant personnel de base tout comme celle recevant une indemnité journalière de 110 $.  Il n’y a donc aucune progressivité quant à l’impôt à payer.

Concrètement, si nous reprenons l’exemple du ministère des Finances d’une personne seule gagnant un revenu de travail de 40 000 $ par année en 2009 et qui serait en arrêt de travail pendant six mois, le calcul de l’impôt, lors de la production de la Déclaration de revenus du Québec, se fait ainsi :

Personne seule gagnant un revenu de travail de 40 000 $ par année en 2009

Arrêt de travail pendant 6 mois

 

Sans la mesure

Avec la mesure

Revenu total

 

 

Indemnités de remplacement du revenu (148)

13 642,32 $

13 642,32 $

Autres revenus (101 à 164 sauf 148)

20 000,00 $

20 000,00 $

Revenu total (199)

33 642,32 $

33 642,32 $ 

Revenu net

 

 

Total des déductions (254)

0,00 $

0,00 $

Revenu net (275)

33 642,32 $

33 642,32 $

Revenu imposable

 

 

Total des déductions (298)

13 642,32 $

13 642,32 $

Revenu imposable (299)

20 000,00 $

20 000,00 $ 

Crédits d'impôt non remboursables

 

 

Montant personnel de base (350)

10 455,00 $

10 455,00 $

Redressement pour IRR (max. 9 409.50 $) (358)

0,00 $

4 704,75 $

Crédits d'impôt moins redressement (359)

10 455,00 $

5 750,25 $

Total crédits d'impôt non remboursables (20%) (399)

2 091,00 $

1 150,05 $

Impôt et cotisations

 

 

Impôt sur le revenu imposable (401)

3 200,00 $

3 200,00 $

Crédits d'impôt non remboursables (406)

2 091,00 $

1 150,05 $

Solde des crédits d'impôt non remboursables (413)

0,00 $

0,00 $

Crédits transférés au conjoint (431)

0,00 $

0,00 $

Impôt et cotisations (450)

1 109,00 $

2 049,95 $

Remboursement ou solde à payer

 

 

Solde à payer (481)

1 109,00 $

2 049,95 $

Impact de la mesure pour la travailleuse ou le travailleur

 

940,95 $

Les exceptions

Il y a deux exceptions à la règle générale.  Elles ont été annoncées par le bulletin du ministère des Finances (bulletin 2004-9, 12-11-04) après que des organisations ouvrières aient dénoncé la mesure.

La première vise les personnes qui reçoivent des indemnités de la CSST et qui atteignent 65 ans; ces personnes voient leurs indemnités diminuer de 25% par année, et ce jusqu’à 68 ans.  Dans ces cas, la réduction du montant personnel de base servant à calculer les crédits d’impôt non remboursables est proportionnelle à la diminution de l’indemnité versée.  À titre d’illustration, une travailleuse de 65 ans, dont l’indemnité est diminuée de 25% à cause de son âge, verra la réduction de son montant personnel de base diminuée de 25%, soit à 19,32 $ par jour plutôt que 25,76 $ en 2009 (19,42 $ plutôt que 25,90 S en 2010).  La pénalité que subissent ces travailleuses et travailleurs âgé-e-s est donc amoindrie.

La deuxième exception vise les personnes recevant une « IRR réduite » à la suite de la détermination d’un emploi convenable.  Il s’agit d’une mesure visant à compenser une partie de la perte salariale d’une personne qui doit être réorientée vers un autre emploi à cause de séquelles permanentes.  La très vaste majorité de ces personnes n’est pas touchée par la mesure et n’a pas à payer d’impôt supplémentaire.  La logique du ministère des Finances, dans cette situation, est que l’indemnité de la CSST est réduite du salaire net que la personne pourrait gagner et, en conséquence, les crédits d’impôt utilisés dans le calcul, tant de l’indemnité que du salaire rattaché à l’emploi convenable, s’annulent.  Mais ce n’est pas le cas de tout le monde : les personnes recevant des indemnités réduites sont touchées par cette mesure si le salaire retenu par la CSST pour leur emploi convenable est inférieur à 11 735 $ par année (11 805 $ en 2010).  C’est le cas de victimes de lésions professionnelles très handicapées, pour lesquels la CSST a déterminé une capacité de travail à temps partiel et qui sont plus pénalisées que les autres parce qu’elles sont plus handicapées…

Qui sera affecté?

Pour payer de l’impôt, il faut avoir un revenu imposable.  Si on fait exception de cette mesure budgétaire, il n’y a personne au Québec qui, pour l’année d’imposition 2009, doit payer de l’impôt sans avoir un revenu imposable de plus de 13 069 $ (13 131 $ en 2010), et ce grâce aux crédits d’impôt personnels.  Ce n’est toutefois pas le cas des victimes de lésions professionnelles, qui se retrouvent ainsi dans une classe à part.

Étant donné le caractère non imposable des indemnités de la CSST, une personne n’ayant reçu que des indemnités de la CSST pendant une année et n’ayant aucun autre revenu imposable n’aura pas à payer d’impôt à cause des indemnités reçues (nous verrons plus loin que les conjoints peuvent être touchés).

Le graphique suivant, basé sur le document « Renseignements additionnels sur les mesures du budget » du budget 04-05 est censé illustrer l’effet de la mesure.  On voit l’impact de la mesure sur le revenu d’une travailleuse ou d’un travailleur gagnant 40 000 $ et qui n’a aucun autre revenu que son revenu d’emploi :

 


 

Le ministère des Finances semble toutefois oublier que les travailleuses et les travailleurs peuvent avoir d’autres revenus que leur revenu d’emploi.  Or, dès qu’une personne a un revenu imposable (revenu d’intérêts, de rente de retraite ou d’invalidité, de location, etc.) d’au moins 1 307 $ en 2009 (1 313 $ en 2010), elle doit payer un impôt supplémentaire à cause des indemnités reçues.  L’impôt à payer augmente graduellement jusqu’à un montant de 1 882 $ en 2009 (1 891 $ en 2010) lorsque la personne atteint un revenu imposable annuel de 13 069 $ (13 131 $ en 2010).  Le graphique suivant démontre, dans la même situation, que l’impact de la mesure peut être beaucoup plus important que celui annoncé par la ministre.  En effet, si on considère les revenus autres que ceux provenant du travail, la pénalité peut être encore plus considérable :

 


 

Chez les personnes à plus faible revenu, l’impact sera évidemment proportionnellement plus grand.  Comme nous l’avons déjà vu, une personne monoparentale gagnant un salaire de 18 720 $, avec un enfant majeur à charge, ne bénéficie d’aucune « distorsion fiscale », peu importe la durée de l’arrêt de travail.  On peut d’ailleurs voir au graphique suivant que l’application de la mesure fait en sorte que cette travailleuse sera carrément sous-indemnisée, même par rapport au « niveau théorique visé » déterminé par le ministère des Finances (indemnité imposable de 90% du salaire), si l’arrêt de travail dure moins de huit mois et ce même si cette personne n’a aucun autre revenu.  Avec un autre revenu, la sous-indemnisation est omniprésente, peu importe la durée de l’arrêt de travail, et la situation est beaucoup plus dramatique que chez les plus hauts salariés.  Cette mesure, censée corriger une « iniquité », en crée une qui est bien réelle.  Et lorsqu’on a un revenu net de moins de 18 000 $, chacun des dollars injustement prélevé se fait cruellement sentir…

 


 

Finalement, le ministère des Finances admet que la prétendue « iniquité » n’existe plus lorsque l’arrêt de travail dure plus d’un an.  Or, la mesure continue de s’appliquer au-delà de cette période.  Les travailleuses et travailleurs ayant été déclarés inemployables et qui sont indemnisés jusqu’à 68 ans seront donc touchés par cette mesure pendant de nombreuses années.

D’autres impacts pour certaines victimes et leur famille

Il faut aussi savoir que la mesure ne touche pas que les travailleuses et les travailleurs accidentés : elle peut aussi toucher leur famille.  Comme on le sait, il est possible au Québec de transférer à sa conjointe ou à son conjoint des crédits d’impôt non remboursables inutilisés.  Cela fait partie de mesures censées favoriser la famille.

Comme la mesure fiscale fait en sorte de réduire les crédits d’impôt non remboursables, il est donc dorénavant impossible pour les personnes visées par la mesure de redressement d’impôt de transférer à leur conjointe ou à leur conjoint les crédits d’impôt qu’on leur enlève.

Dans le cas où la victime de lésion professionnelle a peu ou pas de revenus imposables, c’est donc la conjointe ou le conjoint qui paie un impôt supplémentaire pour des indemnités qu’elle ou il n’a pas reçues!

Pourquoi cette mesure est-elle injustifiée?

Les indemnités sont non imposables

Les indemnités de remplacement du revenu ne sont pas imposables.  Il ne s’agit pas d’une situation unique au Québec : tant au fédéral que dans toutes les provinces canadiennes, les compensations versées suite à une lésion professionnelle ne sont pas imposables.

Au Québec, deux dispositions législatives traitent de la question.

L’article 144 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit que « Les indemnités versées en vertu de la présente loi sont incessibles, insaisissables et non imposables, sauf l'indemnité de remplacement du revenu qui est saisissable, jusqu'à concurrence de 50%, pour le paiement d'une dette alimentaire. »

L’article 725 de la Loi sur les impôts va dans le même sens : « Un particulier peut déduire un montant qu’il inclut dans le calcul de son revenu pour l’année et qui constitue : […] a.1) un montant reçu à titre d’indemnité de remplacement du revenu ou de compensation pour la perte d’un soutien financier en vertu d’un régime public d’indemnisation […]. »

À cause de ces dispositions, il n’est donc pas possible d’imposer des indemnités de remplacement du revenu au Québec.

Pourquoi les indemnités sont non imposables?

Notre régime d’indemnisation tire ses origines de la responsabilité civile.  En effet, avant 1909, les travailleuses et travailleurs victimes d’accidents du travail n’avaient aucun recours spécifique contre leur employeur et se voyaient, en conséquence, dans l’obligation d’invoquer la responsabilité civile afin d’être indemnisés.

Le régime général de responsabilité civile, régissant les litiges en matière de lésions professionnelles avant 1909, a été remplacé au cours des ans par un régime similaire de responsabilité mais sans égard à la faute de l’employeur; il indemnise les victimes, non pas comme en responsabilité civile, en examinant chaque cas de façon concrète et individualisée, mais plutôt avec des normes générales applicables à l’ensemble des travailleuses et travailleurs, indépendamment de leur situation particulière.

Les indemnités versées visent toujours, comme en matière de responsabilité civile, à compenser un dommage corporel et ses conséquences sur la vie de la victime.  C’est la raison pour laquelle ces indemnités étaient et sont encore non imposables, tout comme les compensations de la responsabilité civile.

L’indemnité de remplacement du revenu n’est qu’une compensation

Malheureusement pour les travailleuses et les travailleurs, et malgré son nom, l’indemnité de remplacement du revenu ne remplace absolument pas le revenu perdu suite à une lésion professionnelle.  Il s’agit d’une mesure de compensation pour la perte de capacité de gain de la victime, basée sur des règles de calcul d’application générale et non un remplacement effectif du revenu perdu.

De nombreuses décisions, rappelant que l’indemnisation n’est que compensatoire, ont été rendues par les tribunaux dans des dossiers où les victimes tentaient d’obtenir un remplacement effectif de leur perte de revenu.

Dans d’autres cas, les tribunaux ont aussi rappelé à des employeurs, qui tentaient de faire réduire, au nom de la « sur-indemnisation », des indemnités à des travailleuses ou travailleurs cumulant une indemnité de remplacement du revenu et leur pension de retraite par exemple, que le cumul est permis et ce, même si l’addition des sommes ainsi perçues dépasse le salaire qui aurait été gagné n’eut été de l’accident du travail, puisque ces travailleuses ou travailleurs ont droit à une compensation parce qu’ils ont été victime d’une lésion professionnelle.

Prétendre que la loi vise le remplacement intégral du revenu de la victime serait tout à fait non fondé.  En voici quelques exemples :

  • L’indemnité de remplacement du revenu est égale à 90% du revenu net retenu par la CSST que tire la travailleuse ou le travailleur de son emploi (a. 45 LATMP).  La victime est donc pénalisée automatiquement de 10% de son revenu parce qu’elle a été victime d’une lésion professionnelle;
  • La CSST ne retient pas les revenus, autres que le salaire de l’emploi, que la travailleuse ou le travailleur perd à cause de son incapacité (ex. : travail autonome);
  • La CSST ne tient pas compte des revenus d’emploi au delà de 40 heures par semaine pour une travailleuse ou un travailleur occupant plus d’un emploi (a. 71 LATMP);
  • La CSST ne tient pas compte du salaire dépassant le maximum annuel assurable, soit 62 500 $ en 2010 (a. 66 LATMP);
  • Lorsque la CSST calcule une indemnité réduite de remplacement du revenu, elle ne tient pas compte du salaire réellement gagné par une travailleuse ou un travailleur capable d’exercer un emploi adapté à sa condition mais plutôt du revenu que cette personne pourrait tirer (selon la CSST) de l’emploi (a. 49 LATMP).

Il en est de même pour le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu.  Malgré le fait que l’article 63 LATMP stipule que le revenu net est égal au revenu brut d’emploi moins les déductions pour tenir compte des impôts provincial et fédéral ainsi que des cotisations ouvrières à l’assurance-chômage, au régime québécois d’assurance parentale et au régime de rentes du Québec, il ne s’agit que d’un calcul et aucune de ces sommes n’est effectivement versée.  Les victimes, en plus de ne pas bénéficier de ces sommes, sont ainsi privées de bénéfices de plusieurs avantages sociaux comme le régime de rente du Québec, l’assurance parentale ou l’assurance-chômage.

À prendre ainsi seulement compte du salaire lorsqu’il est question de remplacement du revenu, on en arrive à tenir un discours de « sur-indemnisation » et « d’iniquité ».  Or, les revenus d’emploi comprennent bien plus que du salaire.

À titre d’illustration, si on reprend le cas de la personne avec un revenu de travail de 40 000 $, exemple que le ministère des Finances expose à qui veut bien le voir afin de démontrer la « sur-indemnisation » des travailleuses et travailleurs victimes de lésions professionnelles, et que l’on prend en compte les contributions du travailleur et de son employeur au régime de rentes, à l’assurance parentale et à l’assurance-chômage, qui font partie du revenu d’emploi, on s’aperçoit que la « sur-indemnisation » disparaît comme par enchantement, sans même avoir recours à la mesure de redressement d’impôt du ministère des Finances, tel que l’illustre le graphique suivant :

 


 

On parle d’une perte, sur une base annuelle, de 8 346 $ (sans appliquer la mesure fiscale de redressement d’impôt) pour un travailleur qui reçoit une indemnité de remplacement du revenu pendant toute l’année (voir cas # 2 au tableau de l’annexe 1).  Dans la situation du travailleur en arrêt de travail pendant six mois, on ne parle plus d’une « sur-indemnisation » de 504 $ mais plutôt d’une perte de 2 371 $ sans la mesure fiscale et de 3 312 $ avec l’application de cette mesure (voir cas # 3 au tableau de l’annexe 1).

La prise en compte, dans beaucoup de cas, des contributions aux assurances collectives, à l’assurance médicament (obligatoire au Québec, faut-il le rappeler), aux fonds de pension, etc., ne ferait que démontrer que les travailleuses et travailleurs accidentés, loin d’être « sur-indemnisés », sont plutôt sous-indemnisés.  Ainsi, si on tient compte de l’ensemble des pertes que subissent les victimes de lésions professionnelles, on comprend pourquoi ces victimes se sentent insultées lorsqu’on leur parle de « sur-indemnisation ».

Le discours de la « sur-indemnisation » des victimes de lésions professionnelles ne tient donc pas la route : le régime actuel ne « sur-indemnise » pas les travailleuses et les travailleurs : il les « sous-indemnise ».

Qui profite de la non imposition des indemnités ?

Le patronat plaide depuis longtemps que l’indemnisation de la CSST causerait une « iniquité » entre les victimes d’accidents et maladies du travail et les autres travailleuses et travailleurs, et ce à cause de la fiscalité.  Le gouvernement du Québec a maintenant adopté le même discours.

Mais à qui profite le fait que les indemnités versées par la CSST soient non imposables?  Sûrement pas aux victimes qui, comme nous venons de le voir, sont indemnisées à partir d’un calcul de revenu net, donc après avoir fait un retranchement d’impôt.  Les véritables gagnants de la non imposition, ce sont les patrons.  En effet, payer à un travailleur gagnant le maximum annuel assurable, en arrêt de travail pendant un an, une indemnité de 38 773 $ non imposable (90% du salaire net) coûte au patron beaucoup moins cher qu’une indemnité de 55 800 $ imposable (90% du salaire brut) ou de 62 000 $ imposable (100% du salaire brut).  On parle ici d’une économie, pour le patronat, de plusieurs centaines de millions de dollars par année grâce à la non imposition des indemnités versées par la CSST.  Les patrons bénéficient d’une « sous-prime » d’assurance et c’est eux qui profitent d’un traitement fiscal spécial qui les favorise.

Si le gouvernement du Québec était véritablement sérieux dans sa volonté de trouver, au nom de l’équité, un mécanisme lui permettant de minimiser les « distorsions » qui peuvent exister à cause de facteurs fiscaux, il ne pénaliserait pas les victimes de lésions professionnelles.  La meilleure façon de s’assurer que l’incidence fiscale n’aura aucun effet positif ou négatif sur le niveau de réparation du dommage pourrait être de baser l’indemnisation sur 100% du revenu brut des victimes d’accidents et de maladies du travail et d’imposer les indemnités reçues.  Cette façon de faire aurait plusieurs avantages :

  • ce régime serait tout aussi équitable entre les victimes d’accidents et de maladies du travail elles-mêmes qu’entre les victimes et les travailleuses et travailleurs en général ;
  • cela permettrait aux victimes de lésions professionnelles de bénéficier de tous les avantages fiscaux offerts à l’ensemble des citoyennes et citoyens du Québec (ex : cotisation à un REÉR) ;
  • les victimes pourraient contribuer réellement, comme l’ensemble des citoyennes et citoyens, aux finances publiques de l’État sans être pénalisées ;
  • les employeurs cesseraient de bénéficier du traitement fiscal spécial en leur faveur en se voyant imputer la totalité des conséquences de la lésion.

Il serait assez étonnant que le ministre des Finances fasse le choix d’augmenter ainsi les cotisations du patronat au nom de l’équité.  Le ministre doit toutefois comprendre qu’il demeure inacceptable qu’il accorde un traitement fiscal spécial aux employeurs et qu’il pénalise l’ensemble des victimes par des moyens fiscaux détournés afin corriger quelques « surpayés », qui restent encore à être démontrés en tenant compte du salaire et des autres avantages liés à l’emploi.

En conclusion

Malgré les lamentations du patronat et après plusieurs études sur la question de la supposée « sur-indemnisation » des travailleuses et travailleurs accidentés, les nombreux ministres du Travail qui se sont succédés n’ont jamais jugé bon intervenir sur le sujet puisque lorsque l’on étudie le dossier dans son ensemble, on se rend vite compte que cette « sur-indemnisation » n’existe tout simplement pas.

Mais ce discours a été entendu par le gouvernement actuel.  C’est le ministre des Finances en 2004, et non le ministre du Travail qui est responsable du dossier, qui a choisi de « corriger » la situation afin de profiter lui-même de ce discours et d’imposer indirectement des indemnités non imposables.  En agissant ainsi, le ministre des Finances a joué à l’apprenti sorcier en intervenant dans un domaine qu’il ne connaît pas et il a dénaturé le régime d’indemnisation des victimes d’accidents et de maladies du travail au Québec.

Nous pensons que cette mesure a un caractère carrément odieux.  Sous le couvert d’un discours « d’équité », on contourne l’esprit et la lettre des lois en vigueur et on pénalise encore plus grandement des victimes de lésions professionnelles.  On impose, dans les faits, des indemnités qu’on n’a pas le droit d’imposer.

Il est plus que temps que le ministre des Finances agisse dans ce dossier.  Il nous apparaît que l’action gouvernement du Québec devrait aller dans le sens du retrait pur et simple de cette mesure.

Annexe 1

Prise en compte de certains avantages sociaux (RRQ, RQAP et A-E)[1]

Célibataire gagnant un salaire annuel de 40 000 $ en 2009

 

 

 

 

1

2

3

Travailleur 12 mois

Indemnisé 12 mois

Travailleur 6 mois et CSST (90% du net) 6 mois

 

 

sans mesure

sans mesure

avec mesure

Calcul du revenu de travail après impôt

Salaire brut de travail

40 000 $

0 $

20 000 $

20 000 $

Cotisation à l'assurance emploi

773 $

0 $

386 $

386 $

Cotisation à la RRQ

1 807 $

0 $

817 $

817 $

Cotisation au RQAP

271 $

0 $

135 $

135 $

Impôt fédéral

-3 371 $

0 $

-969 $

-969 $

Impôt du Québec

          Impôt  selon table

-6 300 $

0 $

-3 023 $

-3 023 $

          Crédits personnel de base

2 091 $

2 091 $

2 091 $

1 150 $

Impôt du Québec à payer

-4 209 $

0 $

-932 $

-1 873 $

Revenu de travail après impôt

35 271 $

0 $

19 437 $

18 496 $

Indemnité CSST (90% du revenu net)

0 $

26 925 $

13 462 $

13 462 $

Revenu annuel après impôt

35 271 $

26 925 $

32 900 $

31 959 $

Écart par rapport au travailleur (12 mois)

 

-8 346 $

-2 371 $

-3 312 $

Crédit d'impôt selon la logique du ministère des Finances

2 091 $

3 973 $

3 032 $

2 091 $

 

 

 

Annexe 2

Célibataire gagnant un salaire annuel de 40 000 $ en 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Travailleur 12 mois

Indemnisé 12 mois

Travailleur 6 mois et CSST (90% du net) 6 mois

Travailleur 6 mois et CSST (67,44% du brut) 6 mois

Travailleur 6 mois et sans solde 6 mois et gain à Loto-Québec

Travailleur 6 mois et assurance salaire (90% du net) 6 mois

Travailleur 12 mois et CSST (90% du net) 12 mois

 

 

 

Sans mesure

Sans mesure

Avec mesure

Sans mesure

Avec mesure

Sans mesure

Avec mesure

Sans mesure

Avec mesure

Sans mesure

Avec mesure

Calcul du revenu net de travail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Revenu brut de travail

40 000 $

0 $

20 000 $

20 000 $

20 000 $

20 000 $

20 000 $

20 000 $

20 000 $

20 000 $

20 000 $

20 000 $

     Cotisation à l’assurance-emploi

-552 $

0 $

-276 $

-276 $

-276 $

-276 $

-276 $

-276 $

-276 $

-276 $

-276 $

-276 $

     Cotisation à la RRQ

-2 153 $

0 $

-817 $

-817 $

-817 $

-817 $

-817 $

-817 $

-817 $

-817 $

-817 $

-817 $

     Cotisation au RQAP

-194 $

0 $

-97 $

-97 $

-97 $

-97 $

-97 $

-97 $

-97 $

-97 $

-97 $

-97 $

     Impôt fédéral

-3 371 $

0 $

-969 $

-969 $

-969 $

-969 $

-969 $

-969 $

-969 $

-969 $

-969 $

-969 $

     Impôt du Québec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Impôt selon la table

-6 300 $

0 $

-3 023 $

-3 023 $

-3 023 $

-3 023 $

-3 023 $

-3 023 $

-3 023 $

-3 023 $

-3 023 $

-3 023 $

               Crédit personnel de base

2 091 $

2 091 $

2 091 $

2 091 $

2 091 $

2 091 $

2 091 $

2 091 $

2 091 $

2 091 $

2 091 $

2 091 $

               Mesure de redressement

0 $

0 $

0 $

-941 $

0 $

-941 $

0 $

0 $

0 $

0 $

0 $

0 $

     Impôt du Québec à payer

-4 209 $

0 $

-932 $

-1 873 $

-932 $

-1 873 $

-932 $

-932 $

-932 $

-932 $

-932 $

-932 $

Revenu net de travail

29 522 $

0 $

16 909 $

15 968 $

16 909 $

15 968 $

16 909 $

16 909 $

16 909 $

16 909 $

16 909 $

16 909 $

Indemnité CSST (90% du revenu net)

0 $

26 925 $

13 462 $

13 462 $

 

 

 

 

 

 

13 462 $

13 462 $

Indemnité CSST (67,44% du revenu brut)

 

 

 

 

13 462 $

13 462 $

 

 

 

 

 

 

Assurance salaire (90% du revenu net)

 

 

 

 

 

 

 

 

13 462 $

13 462 $

 

 

Gain de Loto-Québec

 

 

 

 

 

 

13 462 $

13 462 $

 

 

 

 

Revenu annuel net

29 868 $

26 925 $

30 372 $

29 431 $

30 372 $

29 431 $

30 372 $

30 372 $

30 372 $

30 372 $

30 372 $

30 372 $

Écart par rapport au travailleur (12 mois)

 

-2 943 $

504 $

-437 $

504 $

-437 $

504 $

504 $

504 $

504 $

504 $

504 $

Crédit d’impôt accordé selon la logique du ministère des Finances

 

2 091$

3 973$[2]

3 032$[3]

2 091$[4]

2 091$[5]

1 150$[6]

2 091$[7]

2 091$[8]

3 032$[9]

3 032$[10]

2 091$[11]

2 091$[12]

 

 

 

 

 

 



[1] Incluant la part de l’employeur pour l’assurance emploi, la RRQ et RQAP

[2]  3 973 $ = crédit personnel de base de 2 091 $ + crédit personnel de base « accordé » par la CSST (90% de 2 091 $ = 1 822 $)

[3] 3 032 $ = crédit personnel de base de 2 091 $ + la moitié du crédit personnel de base « accordé » par la CSST (90% de 2 091 $ / 2 = 941 $)

[4] 2 091 $ = crédit personnel de base moins le redressement d’impôt (2 091 $ - 941 $ = 1 150 $) + la moitié du crédit personnel de base « accordé » par la CSST (90% de 2 091 $ / 2 = 941 $)

[5] 2 091 $ = crédit personnel de base de 2 091 $ + 0 $ (aucun crédit d’impôt dans le calcul de la CSST car l’indemnité est calculée sur le salaire brut)

[6] 1 150 $ = crédit personnel de base moins le redressement d’impôt (2 091 $ - 941 $ = 1 150 $) + 0 $ (aucun crédit d’impôt dans le calcul de la CSST car l’indemnité est calculée sur le salaire brut)

[7] Même crédit qu’un travailleur 12 mois

[8] Même crédit qu’un travailleur 12 mois et la mesure de redressement d’impôt ne s’applique pas

[9] 3 032 $ = crédit personnel de base de 2 091 $ + la moitié du crédit personnel de base « accordé » par la Cie d’assurance (90% de 2 091 $ / 2 = 941 $)

[10] 3 032 $ = crédit personnel de base de 2 091 $ + la moitié du crédit personnel de base « accordé » par la Cie d’assurance (90% de 2 091 $ / 2 = 941 $) mais la mesure de redressement d’impôt ne s’applique pas

[11] 2 091 $ = crédit personnel de base de 2 091 $ + crédit personnel de base « accordé » par la CSST (90% de 2 091 $ = 1 822 $) - crédit personnel de base « enlevé » par la CSST pour l’emploi convenable (90% de 2 091 $ = 1 822 $)

[12] Idem à la note précédente mais la mesure de redressement d’impôt ne s’applique pas