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Nous, membres de l’uttam, travailleuses et travailleurs ayant été victimes d’accidents et de maladies du travail, jugeons essentiel aujourd’hui d’interpeller l’ensemble des travailleuses et des travailleurs du Québec. Nous constatons que le régime de réparation des lésions professionnelles génère quotidiennement des injustices. Nous ne pouvons rester silencieux face aux drames humains dont nous sommes témoins depuis des décennies et il est de notre devoir de dénoncer publiquement ces situations. Nous pensons qu’il est nécessaire d’agir maintenant. Depuis près de 25 ans, on nous dit d’année en année que la conjoncture n’est pas favorable à une réforme du régime. Pendant près de 25 ans, des femmes et des hommes ont dû subir des injustices irréparables en attendant qu’advienne plus de justice. Nous voulons que cette situation change radicalement le plus tôt possible. Et nous ne sommes pas prêts à attendre encore un autre quart de siècle… À l’aube du 25e anniversaire de l’adoption de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, nous sommes d’avis qu’il est plus que temps de réformer de fond en comble le régime de réparation des lésions professionnelles au Québec. Origines et nature du régimeNous estimons nécessaire d’examiner les questions de fond concernant le régime québécois d’indemnisation des victimes d’accidents et de maladies du travail, sa vraie nature, de même que les grands principes sur lesquels il est fondé. Une fois ces grands principes clarifiés, il sera plus facile de comprendre pourquoi il est nécessaire de réformer le régime actuel. Depuis une quinzaine années, certains tentent de détourner les fondements de ce régime. Il n’est plus rare d’entendre que le régime n’est qu’un programme social comme tout autre, que ses indemnités ne sont qu’un remplacement du salaire perdu ou encore que les cotisations payées par les employeurs ne sont qu’une taxe sur la masse salariale. Il nous apparaît primordial de replacer les choses dans leur juste perspective. Par sa nature, notre régime d’indemnisation n’est pas un programme social : c’est un régime de compensation et de réparation d’un dommage subi qui trouve son origine dans la responsabilité civile. Le financement du régime n’a lui non plus rien de social. Le législateur a décidé, à juste titre d’ailleurs, d’imputer les coûts engendrés par les lésions professionnelles aux responsables de ces lésions. Historiquement, on a dû obliger les employeurs à assumer collectivement la réparation des lésions professionnelles parce qu’ils se défilaient trop souvent devant leurs obligations individuelles. On a conséquemment formé une mutuelle d’assurance pour l’indemnisation des travailleurs et travailleuses. Les employeurs paient donc des primes à un régime d’assurance-responsabilité et non pas une taxe ou un impôt sur la masse salariale. Avant 1909, les travailleuses et travailleurs victimes d’accidents du travail n’avaient aucun recours spécifique contre leur employeur et se voyaient, en conséquence, dans l’obligation d’invoquer la responsabilité civile afin d’être indemnisés. Cette situation les forçait à s’adresser aux tribunaux de droit commun. Les victimes devaient alors prouver la faute de leur employeur, les dommages subis ainsi que le lien entre la faute et les dommages. Si elles obtenaient gain de cause, elles se voyaient reconnaître un droit à des dommages et intérêts selon les principes d’indemnisation que l’on connaît en responsabilité civile. En 1909, le Québec adoptait la Loi concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail et la réparation des dommages qui en résultent. Cette première loi sur les accidents du travail au Québec établissait le principe de la responsabilité individuelle de l’employeur, sans égard à la faute, et l’obligation pour le patron d’indemniser la victime. Mais les victimes étaient toujours contraintes de poursuivre leur employeur devant les tribunaux et les employeurs n’étaient pas tenus de s’assurer. Donc plusieurs victimes étaient confrontées à l’insolvabilité de leur employeur. En 1931, le gouvernement québécois sanctionnait la Loi des accidents du travail qui marquait la naissance d’un nouveau régime d’indemnisation et la fin de l’époque des poursuites. En effet, c’est à ce moment que les employeurs se sont « engagés » à financer entièrement un régime d’indemnisation des victimes du travail en bénéficiant en retour d’un régime collectif d’assurance-responsabilité. Ceci constituait bien sûr une protection pour les employeurs puisque, en échange d’un régime d’indemnisation, les victimes renonçaient à leur droit de les poursuivre en responsabilité civile. À la fin des années 1970, un scandale sans précédent allait pousser l’État québécois à réformer la loi de 1931. En effet, on apprenait par le biais d’une cause qui s’est rendue jusqu’en Cour suprême du Canada (l’affaire Valade) que l’ancêtre de la CSST, la Commission des accidents du travail, avait fraudé pendant près de 50 ans des centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs en ne les indemnisant pas, tel que le prévoyait la loi, pour la diminution de leur capacité de travail lorsqu’il subsistait une atteinte permanente à leur intégrité physique. Pour se sortir du bourbier, la CSST se mit frénétiquement à la rédaction d’avant-projets de loi qui avaient pour but principal de remplacer la notion de l’indemnisation de l’incapacité de travail par la notion du remplacement du revenu, ceci devant bien sûr lui permettre de mettre fin aux rentes à vie et à son obligation d’évaluer la diminution de capacité de travail. En 1985, l’actuelle Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) était adoptée. Bien que la réforme modifiait certaines modalités quant à l’indemnisation, notamment en ce qui a trait à la réparation de l’atteinte permanente et aux rentes à vie, et qu’elle créait des droits nouveaux, tels le droit à la réadaptation ou le droit de retour au travail, elle gardait intacte les fondements du régime de réparation hérités des régimes précédents. En somme, le régime de responsabilité civile, régissant les litiges en matière de lésions professionnelles avant 1909, a été remplacé au cours des ans par un régime similaire de responsabilité mais sans avoir à prouver la faute de l’employeur; il indemnise les victimes, non pas comme en responsabilité civile, en examinant chaque cas de façon concrète et individualisée, mais plutôt avec des normes générales applicables à l’ensemble des travailleuses et travailleurs, indépendamment de leur situation particulière. Les prestations qui y sont prévues visent toujours, comme en matière de responsabilité civile, à réparer un dommage corporel et ses conséquences sur la vie de la victime. S’il est vrai que les victimes d’accidents et de maladies du travail ont accepté un régime de responsabilité patronale où l’on retrouve des règles de réparation d’application générale, elles n’ont toutefois jamais accepté d’être compensées à rabais. Nous n’acceptons pas la réparation partielle que nous offre l’actuel régime de réparation des accidents et maladies du travail. En toute justice, nous demandons rien de moins qu’une réparation pleine et entière des lésions professionnelles. L’admissibilité au régimeAfin de pouvoir bénéficier du régime d’indemnisation, il faut avoir subi une lésion professionnelle et être une travailleuse ou un travailleur au sens de la loi. Il faut, en plus, être à l’emploi d’un employeur qui a un établissement au Québec puisque, rappelons-le, c’est l’employeur qui est couvert par le régime d’assurance. La reconnaissance de la lésion professionnelleLa première difficulté à laquelle bon nombre de travailleuses et de travailleurs sont confrontés lorsqu’ils produisent une réclamation est de faire reconnaître qu’ils ont été victimes d’une lésion professionnelle. Nous constatons qu’une proportion importante de travailleuses et de travailleurs victimes d’un accident ou d’une maladie du travail voit la CSST refuser leur réclamation. Selon les données de la CSST pour 2008, elle n’a accepté que 88% des réclamations pour accident du travail et que 43% des réclamations pour maladie professionnelle. Quand un régime en est rendu à considérer que plus de la moitié des travailleuses et des travailleurs malades est constituée « d’abuseurs du système », il n’est pas exagéré de penser que c’est ce régime qui est gravement malade et qu’il faut le soigner… Cette injuste réalité s’explique par différents éléments : les présomptions légales de lésion professionnelle et de maladie professionnelle laissent trop de place à la discrétion de la CSST; la CSST adopte des politiques restrictives qui facilitent, voire encouragent, le refus des réclamations; la CSST fait reposer sur la victime un fardeau de preuve beaucoup trop lourd et refuse trop souvent d’appliquer les présomptions légales qui lui faciliteraient la tâche; la CSST accorde une grande crédibilité aux représentations qu’un employeur peut faire dans un dossier pour empêcher la reconnaissance d’une lésion professionnelle; les médecins du bureau médical de la CSST semblent être à la recherche des éléments qui permettraient à la CSST de refuser les réclamations plutôt que de les accepter. Nous pensons que les définitions des lésions professionnelles et les présomptions légales prévues à la loi laissent beaucoup trop de latitude à la CSST; plus elle peut utiliser sa discrétion, plus la travailleuse ou le travailleur en paie le prix. À titre d’illustration, pensons à la présomption de lésion professionnelle qui stipule qu’une « blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle ». D’une part, la CSST incite les médecins à substituer certains diagnostics posés, tels entorse lombaire ou entorse cervicale, par des diagnostics plus « englobants », tels lombalgie ou cervicalgie, d’autre part, lorsqu’un tel diagnostic « d’algie » est posé, elle refuse d’appliquer la présomption de lésion professionnelle au motif qu’une « algie » n’est pas une blessure. Il n’est pas rare non plus de voir la CSST et la CLP ajouter, au texte de loi, de multiples conditions pour appliquer la présomption légale de maladie professionnelle. C’est pourquoi, nous voulons : Que toute lésion due au travail soit reconnue comme une lésion professionnelle; Que les présomptions légales de lésion professionnelle et de maladie professionnelle prévues par la loi soient renforcées. Les maladies du travailBien que l’ensemble des travailleuses et travailleurs soient confrontés à la difficulté de faire reconnaître une lésion professionnelle, les victimes de maladies du travail ont une tâche particulièrement difficile. Le fait que la CSST refuse plus de 50% des réclamations illustre bien cette situation. Nous constatons que plusieurs maladies du travail, dont l’étiologie professionnelle a été reconnue scientifiquement, ne font pas partie de l’annexe des maladies professionnelles, telles l’asthme bronchique relié aux agents autres que sensibilisants, le syndrome du tunnel carpien, toutes les maladies psychologiques reliées aux conditions stressantes de travail, etc., et qu’il est de ce fait très difficile de les faire reconnaître à titre de maladie professionnelle. Nous constatons aussi que plusieurs travailleuses et travailleurs, qui devraient bénéficier d’une présomption à l’effet que leur maladie est reliée au travail, doivent prouver devant les instances de contestation plusieurs éléments qui ne sont pas exigés par l’annexe de la loi et ce, parce que les tribunaux ont eu tendance à ne pas fixer de balises à la preuve contraire admissible. Nous constatons également qu’un grand nombre de travailleuses et de travailleurs n’ont pas accès à l’indemnisation sur la base qu’au moment de produire leur réclamation, aucune connaissance scientifique ne leur permettait d’établir qu’il s’agissait d’une maladie du travail. Nous pensons que le fardeau de preuve exigé afin de reconnaître une maladie professionnelle est beaucoup trop élevé. Il est inadmissible que la loi exige, en plus de la preuve que la maladie a été contractée par le fait ou à l’occasion du travail, que l’on prouve qu’elle est aussi caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail. Nous pensons aussi qu’il est inacceptable que le régime ne prenne pas en compte le fait qu’il y a évolution des connaissances scientifiques. Nous pensons enfin qu’il est injustifié de permettre à l’employeur et à la CSST de pouvoir renverser la présomption de maladie professionnelle dans les cas où la maladie ne peut qu’être d’origine professionnelle. À titre d’exemple, des maladies telles l’amiantose ou la silicose ne peuvent se développer qu’à des taux d’exposition élevés qu’on ne retrouve que dans les milieux de travail. C’est pourquoi, nous voulons : Que toute maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail soit reconnue comme une maladie professionnelle; Que l’annexe des maladies professionnelles soit mise à jour et bonifiée périodiquement; Que tout refus de reconnaître une maladie professionnelle puisse être reconsidéré lorsque des circonstances, notamment l’évolution des connaissances scientifiques, le justifient; Que les maladies présumées professionnelles par la loi soient partagées en deux catégories: une première dont le caractère professionnel présumé de la maladie ne puisse être renversé (présomption absolue) et une deuxième qui pourrait l’être (présomption relative). L’utilisation des normes de santé et de sécurité au travail en indemnisationNous constatons que plusieurs travailleuses et travailleurs victimes de maladies du travail se font opposer par leur employeur, la CSST ou le tribunal qu’il est impossible que leurs conditions de travail les aient rendu malades puisque les normes d’exposition à divers dangers en milieu de travail ont été respectées. Pourtant, on sait que même quand les normes sont établies de façon indépendante et véritablement dans une perspective de prévention, ce qui n’est pas toujours le cas, elles ne sont aucunement une garantie que personne ne sera jamais malade. Elles permettent simplement d’éviter qu’une grande partie des travailleurs et travailleuses ne développe de maladie. Nous pensons que si les normes peuvent être d’une certaine utilité en matière de prévention, elles ne devraient pas devenir un obstacle en matière d’indemnisation des victimes de maladies du travail. À moins de faire cesser l’exposition, il n’existe aucune norme d’exposition qui soit totalement sécuritaire. C’est pourquoi nous voulons que le seul respect des normes de santé et de sécurité au travail ne puisse faire échec à la reconnaissance d’une maladie du travail. Les lésions occasionnées par le processusNous constatons que bon nombre de travailleuses et de travailleurs développent des lésions psychologiques consécutives à ce que la CSST nomme le « processus ». Le « processus », c’est le harcèlement que les travailleuses et les travailleurs doivent subir de la part de leur employeur ou de la CSST, les multiples contestations dans le dossier, les convocations à répétition chez les médecins de l’employeur, de la CSST ou du BÉM, les coupures de traitements ou d’indemnités, les audiences devant le tribunal, les vidéo filatures, etc. Nous constatons que, tant à la CSST qu’à la CLP, ces lésions occasionnées par le processus ne sont pas considérées comme étant indemnisables. Nous pensons qu’un système qui rend malade des travailleuses et des travailleurs, qu’il devrait pourtant aider, doit assumer les coûts occasionnés par ces lésions. C’est pourquoi nous voulons que les lésions occasionnées par le processus de réparation soient reconnues au même titre que toute autre lésion professionnelle. La définition de travailleurNous constatons que le marché du travail a changé depuis 25 ans. Les employeurs ont été fort créatifs afin de se soustraire à leurs obligations en matière d’assurances publiques, de retraite ou de contributions sociales. Que l’on pense à la sous-traitance, aux agences de placement, à l’embauche de supposés travailleurs autonomes ou de travailleurs « incorporés », les travailleuses et les travailleurs en situation de travail atypique sont de plus en plus nombreux et de moins en moins protégés. Plutôt que de contraindre les véritables employeurs à cotiser afin de protéger ces travailleuses et travailleurs, l’État privilégie l’individualisation de la couverture en permettant leur protection personnelle de façon volontaire. Nous pensons que la définition actuelle de « travailleur » encourage les employeurs à modifier les statuts d’emploi, leur permettant ainsi d’économiser des cotisations à la CSST et nous trouvons odieux que ce soit les travailleuses et les travailleurs qui en assument les frais. C’est pourquoi nous voulons que la notion de travailleur soit définie de façon à inclure l’ensemble des travailleuses et travailleurs, qu’ils soient en situation de travail atypique ou dans une situation de travail classique. À titre d’exemple, les travailleuses domestiques ne doivent pas être exclues de la notion de travailleur et doivent bénéficier des mêmes droits que les autres travailleurs. La réparation médicaleLa question médicale est au cœur du régime d’indemnisation. En effet, comme il s’agit d’un régime de réparation des lésions professionnelles, il n’est que normal que la première chose que l’on répare soit la lésion. Mais la question médicale a toujours été pour la CSST et les employeurs l’outil privilégié de la gestion des coûts du régime car une lésion « miraculeusement guérie » a le grand avantage de ne plus générer de coût en assistance médicale mais aussi en indemnité de remplacement du revenu, en frais de réadaptation, en indemnité pour atteinte permanente… L’assistance médicaleLa loi prévoit que le coût de l’assistance médicale est à la charge de la Commission, et ce même si cette assistance est couverte par la Régie de l’assurance-maladie. Cette assistance comprend les services de professionnels de la santé, les soins ou traitements fournis par le réseau public de santé et de services sociaux, les médicaments et autres produits pharmaceutiques, les prothèses et orthèses et enfin les autres soins, traitements, aides techniques que la Commission détermine par règlement, tels les traitements de physiothérapie en clinique privée, de chiropraxie, de psychologie, etc. Nous constatons que c’est principalement par voie règlementaire que la CSST restreint le droit à l’assistance médicale. En se drapant derrière de supposées « évidences scientifiques », on en vient à considérer les travailleuses et les travailleurs comme des abuseurs de traitements et à accuser leurs médecins de complaisance. Par l’imposition de conditions aux intervenants et professionnels de la santé, par la limitation du nombre de traitements ou par l’absence de type de traitements couverts, tel l’ostéopathie, la CSST réussi à limiter l’assistance médicale. Nous constatons également que la CSST refuse de façon systématique le remboursement des traitements de soutien (après la consolidation médicale) prescrits par les médecins traitants afin de maintenir ou d’éviter la dégradation de l’état de santé des travailleuses et des travailleurs. De façon quasi-systématique, la CLP renverse ces décisions de refus de la CSST mais le mal est déjà fait… Nous pensons qu’il n’est pas normal que des travailleuses et des travailleurs aient à débourser pour se faire soigner. Il est inacceptable que l’ensemble des frais d’assistance médicale prescrit par le médecin traitant ne soit pas remboursé intégralement par la CSST. Nous voulons donc que les frais d’évaluation et d’assistance médicales soient entièrement à la charge de la CSST. Le processus d’évaluation médicaleLe régime d’indemnisation prévoit que la CSST est liée par l’opinion du médecin traitant quant au diagnostic, à la période de consolidation, aux soins et traitements, à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles. Toutefois, un mécanisme existe pour que l’opinion du médecin traitant disparaisse assez rapidement. En effet, la CSST et l’employeur ont le pouvoir de faire examiner le travailleur ou la travailleuse par un médecin de leur choix. Si ce médecin contredit l’opinion du médecin traitant et que ce dernier maintient son opinion, on dirige le dossier au Bureau d’évaluation médicale (BÉM). Le BÉM rend un avis qui lie la CSST. C’est à ce moment que disparaît l’opinion du médecin traitant. Nous constatons que la question du processus d’évaluation médicale est de première importance puisqu’elle a toujours constitué la pierre angulaire de ce régime d’indemnisation. C’est par le biais de la « science médicale » que la CSST garde un contrôle sur les coûts engendrés par les lésions professionnelles et ce au mépris le plus absolu des droits des victimes d’accidents et de maladies du travail. D’année en année, on parle d’une victime de lésion professionnelle sur dix qui doit goûter à cette médecine, soit plus de 10 000 travailleuses et travailleurs à chaque année. Cette situation, qui fut maintes fois dénoncée par les organisations ouvrières, perdure encore aujourd’hui et ce malgré les recommandations de plusieurs comités. On peut notamment penser au groupe de travail formé par la CSST sur la « déjudiciarisation » du règlement des litiges. Dans leur rapport déposé le 6 mai 1994, les membres de ce comité d’experts recommandaient l’abolition du BÉM et réaffirmaient la nécessité du rôle prépondérant du médecin du travailleur. On peut aussi souligner que les membres de la Commission de l’économie et du travail de l’Assemblée nationale constataient, suite à la tenue d’une commission parlementaire sur le BÉM en 2005 et 2006, que le processus d’évaluation médicale à la CSST crée de nombreux problèmes et qu’il doit être réformé. Nous constatons aussi que plusieurs travailleuses et travailleurs se plaignent du peu de professionnalisme de certains membres du BÉM. On entend souvent parler d’examens bâclés en quelques minutes, de préjugés, de sexisme, de racisme, d’intimidation, d’humiliation, de brutalité, de mensonges, etc. Les travailleuses et les travailleurs doivent donc se résoudre à contester des avis, qui ne sont absolument pas fondés, en entreprenant un processus de contestation, long et coûteux. L’existence du BÉM serait justifiée, nous dit-on, parce que ses avis font souvent consensus et mettent fin à des litiges. Or, rien n’est plus faux. En 2008, les 10 771 avis du BÉM ont généré directement 7 984 demandes de révision à la DRA, soit un taux de contestation de 74%, et ce sans parler du nombre de contestations incidentes, tels les décisions portant sur la capacité de travail ou sur des mesures de réadaptation. De plus, lorsqu’on examine les décisions rendues par la CLP (le tribunal de dernière instance) portant sur des avis du BÉM, on se rend compte que près des deux tiers des contestations sont accueillies. En effet, en 2008-2009 le tribunal a infirmé totalement ou en partie 65% des avis du BÉM qui étaient en litige. Nous constatons enfin que le BÉM penche tellement du même bord que la Tour de Pise aurait l’air droite si on les comparait. Une étude dans nos dossiers révèle en effet que les médecins du BÉM ne confirment l’opinion du médecin traitant que dans 22% des cas. Une étude semblable faite par le BÉM lui-même en 1995 en arrivait à un résultat semblable, soit un taux de confirmation de seulement 25%. Nous pensons que le processus de réparation médicale doit être axé, non pas sur une médecine de contestation tel qu’il l’est présentement, mais plutôt sur une médecine qui soigne et traite. Nous n’acceptons pas que des médecins mercenaires, grassement payés par les employeurs, la CSST ou le ministère du Travail, puisse exercer une médecine de complaisance et d’intérêt et remettre en question les soins prescrits par des médecins qui pratiquent librement au Québec. Nous pensons aussi que cette médecine de contestation, de harcèlement et de confrontation contribue grandement au fait que de plus en plus de médecins refusent de nous traiter. Nous pensons également que le processus d’évaluation médicale est l’une des plus grandes sources de judiciarisation du régime et que, contrairement à la CSST et aux employeurs, nous n’avons pas les ressources financières pour nous doter de nombreuses et coûteuses expertises médicales. C’est pourquoi, nous voulons : Qu’en toute matière médicale, la CSST soit liée par l’opinion du médecin traitant; Le retrait du droit de contestation de la CSST et des employeurs en matières médicales; L’abolition du Bureau d’évaluation médicale (BÉM); La mise en place d’un nouveau processus par lequel la CSST pourra obtenir que nous soyons examinés par un autre médecin : La CSST pourrait exiger, au besoin, si cela n’a pas été fait et lui semble opportun, que la victime soit examinée par un médecin spécialiste qui est choisi par la victime en accord avec son médecin traitant. Ce médecin spécialiste devrait à son tour faire rapport comme médecin consultant; Dans chaque cas où le rapport du médecin consultant confirmerait l’opinion du médecin traitant, la CSST devrait rendre une décision fondée sur celle-ci; En cas de divergence entre le médecin traitant et le médecin consultant, la CSST pourrait rendre une décision fondée sur l’opinion de l’un ou de l’autre; Si la victime est en désaccord avec la décision rendue, elle pourrait la contester devant le tribunal administratif compétent. En cas de contestation, la victime continuerait d’être indemnisée selon l’opinion de son médecin traitant jusqu’à ce que le tribunal tranche le litige. Le régime spécial dans les cas de maladies professionnelles pulmonairesLa situation des victimes de maladies professionnelles pulmonaires est encore pire que celle dans laquelle se retrouvent les autres victimes de lésions professionnelles puisque l’opinion du médecin traitant n’a aucune valeur au sens de la loi. En effet, dès qu’une réclamation est produite, le dossier est automatiquement acheminé à l’un des quatre Comités des maladies professionnelles pulmonaires. Ces comités sont formés de trois pneumologues. Le rapport de ce comité est ensuite acheminé au Comité spécial des présidents, formé des présidents des trois autres comités. L’avis du Comité des présidents lie la CSST qui doit rendre une décision qui entérine ses conclusions. La travailleuse ou le travailleur, qui se croit lésé, peut évidemment contester cette décision, une décision rappelons-le qui s’appuie sur l’opinion de six « grands spécialistes »… Nous constatons que les délais avant qu’une décision soit rendue, et donc avant que la travailleuse ou le travailleur soit indemnisé, sont extrêmement longs. Malgré le fait que la loi prévoit un délai de 70 jours avant qu’une décision soit rendue (ce qui est déjà très long), ce délai n’est jamais respecté et il n’est pas rare de voir des travailleuses et des travailleurs attendre plus d’un an. Nous pensons qu’il n’est pas justifié que les travailleuses et les travailleurs soient tenus de passer par un processus spécial où six spécialistes se seront prononcés sur le dossier avant qu’ils puissent enfin recevoir une décision de la CSST et que l’opinion du médecin traitant, même s’il est pneumologue, ne soit aucunement considérée. Nous pensons aussi qu’il est manifeste que le seul objectif qui a été poursuivi par la mise en place de ces comités est de réduire au minimum le nombre de réclamations acceptées pour maladies professionnelles pulmonaires tout en s’assurant que les victimes aient le moins de chances possible de les faire reconnaître par les instances d’appel. En effet, le fardeau de preuve imposé aux victimes de ces maladies est quasi impossible à relever. Comment peut-on trouver raisonnable qu’une victime ait à se présenter devant un tribunal à l’encontre d’une décision de la CSST alors que l’employeur et la Commission ont déjà en main l’opinion de six pneumologues, dont quatre sont des professeurs agrégés d’une université? C’est pourquoi, nous voulons l’abolition des Comités des maladies professionnelles pulmonaires (CMPP) de même que du Comité spécial des présidents des maladies professionnelles pulmonaires (CSP). La réparation financièreLe régime de réparation des lésions professionnelles prévoit le versement de plusieurs types d’indemnités afin notamment de compenser la perte du revenu, l’atteinte permanente découlant de la lésion ou encore de compenser les proches lors d’un décès. L’indemnité de remplacement du revenuLa travailleuse ou le travailleur qui subit une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu si la lésion le rend incapable d’exercer son emploi. Cette indemnité est généralement égale à 90% du revenu net prévu au contrat de travail et elle est incessible, insaisissable et non imposable. L’indemnité de remplacement du revenu ne peut être basée sur un revenu inférieur au salaire minimum en vigueur au moment de la lésion selon la semaine normale de travail, ni sur un revenu supérieur au maximum assurable prévu par la loi, soit 62 000 $ en 2009. Il est utile de souligner que même si la CSST tient compte, dans le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, des impôts provincial et fédéral de même que des déductions pour l’assurance-chômage, l’assurance-parentale et le régime de rentes, elle ne verse aucune cotisation aux différentes caisses concernées. Il ne s’agit donc que d’un mode de calcul. Nous constatons que la « pénalité » de 10% qui frappe les victimes de lésions professionnelles s’est aggravée au cours des dernières années. En effet, depuis 2004, le gouvernement du Québec a introduit une mesure de « redressement d’impôt » ayant pour effet d’imposer indirectement ces indemnités qui sont pourtant non imposables. Par cette mesure, une victime de lésion professionnelle (ou sa conjointe ou son conjoint) peut se voir contrainte de payer jusqu’à 1 882 $, pour l’année d’imposition 2009, en impôt supplémentaire. Nous constatons aussi que cette pénalité de 10% s’ajoute à la perte de multiples bénéfices qui font partie du revenu d’emploi, tels les contributions aux régimes de sécurité sociale, ce qui pénalise encore plus gravement les victimes de lésions professionnelles et aggrave leur sous-indemnisation. Nous pensons qu’il est indécent de devoir assumer une pénalité de 10% de notre revenu alors que nous ne sommes pas responsables des lésions professionnelles que nous subissons. Nous pensons aussi que les employeurs doivent assumer l’ensemble des coûts rattachés à la compensation des lésions professionnelles et leurs conséquences. Nous pensons également qu’il est odieux d’imposer indirectement des indemnités qui sont légalement non imposables. C’est pourquoi nous voulons : Que l’indemnité de remplacement du revenu corresponde à 100% du revenu net; Que cette indemnité soit réellement non imposable; Que la mesure de « redressement d’impôt » soit abolie. La durée de l’indemnité de remplacement du revenuEn principe, l’indemnité de remplacement du revenu est versée jusqu’à la consolidation de la lésion professionnelle puisque la travailleuse ou le travailleur est présumé incapable d’exercer son emploi pendant cette période. Suite à la consolidation médicale, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu se poursuit tant que la travailleuse ou le travailleur a besoin de réadaptation pour redevenir capable d’exercer son emploi ou, si cela est impossible, pour devenir capable d’exercer un emploi convenable. Le droit à l’indemnité de remplacement du revenu s’éteint toutefois au premier des événements suivants : dès que la travailleuse ou le travailleur redevient capable d’exercer son emploi. Toutefois, si la personne redevient capable d’exercer son emploi après l’expiration de son droit de retour au travail, l’indemnité de remplacement du revenu continue d’être versée pendant au plus un an; à son décès; à son soixante-huitième anniversaire de naissance. Nous constatons que trop de victimes de lésions professionnelles, ayant une atteinte permanente à leur intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles, se retrouvent sans emploi. Cette situation s’explique par le fait que les droits des travailleuses et des travailleurs ne trouvent pas de corollaires en termes d’obligation pour leur employeur ou pour la CSST. Droit de retour au travail insuffisant, plan de réadaptation bidon sans aucune obligation de résultat, détermination d’emploi « convenable » qui n’offre aucune possibilité réelle d’embauche, font souvent en sorte que les travailleuses et les travailleurs se retrouvent à la rue. Nous constatons également que plusieurs de ces travailleuses et travailleurs « réadaptés » par la CSST doivent recourir à l’aide sociale ou faire une demande de rente d’invalidité à la RRQ suite à la détermination par la CSST d’un emploi convenable, parce qu’ils n’occupent pas cet emploi, ce qui constitue un transfert de coûts du patronat vers nos services publics. Nous pensons que tant que la CSST n’aura pas à compenser les réelles conséquences économiques que les travailleuses et les travailleurs subissent lors de la perte de leur emploi, elle n’aura pas d’intérêt à véritablement réadapter les travailleuses et les travailleurs. Nous pensons également qu’il est inacceptable que ce soit les travailleuses et les travailleurs, ainsi que les services publics, qui assument une partie des conséquences des lésions professionnelles. C’est pourquoi nous voulons que le versement de l’indemnité de remplacement du revenu soit assuré jusqu’à notre réintégration effective dans notre emploi ou dans un emploi régulier convenable. L’indemnité de remplacement du revenu réduiteUne fois les limitations fonctionnelles résultant de la lésion professionnelle évaluées, la CSST doit décider si la travailleuse ou le travailleur est en mesure d’occuper son emploi. Si ce n’est pas le cas, elle tente d’identifier un emploi équivalent ou convenable chez l’employeur. S’il n’y en a aucun, et c’est très souvent le cas dans les milieux non-syndiqués, la CSST détermine un emploi convenable (fictif) que la personne pourrait d’exercer ailleurs sur le marché du travail. Elle détermine aussi un salaire (fictif) que la travailleuse ou le travailleur pourrait tirer de cet emploi. Si l’emploi convenable déterminé n’est pas disponible, le versement de la pleine indemnité de remplacement du revenu se poursuit jusqu’à ce que la personne l’occupe ou pendant au plus un an. Par la suite, l’indemnité est réduite du salaire net, non pas de celui effectivement gagné mais du salaire fictif rattaché à l’emploi convenable, que la travailleuse ou le travailleur occupe ou non cet emploi. Dans le cas où la CSST verse une indemnité de remplacement de revenu réduite, celle-ci est révisée périodiquement et ne peut être modifiée qu’à la baisse. Elle peut être versée jusqu’à 68 ans. Nous constatons tous les jours que l’objectif que visait le législateur par l’introduction de ce mécanisme, soit celui de remplacer la perte de revenu lorsque la lésion oblige la travailleuse ou le travailleur à occuper un emploi moins rémunérateur, n’est absolument pas atteint. Parce que la loi prévoit que la CSST n’a qu’à déterminer des emplois fictifs avec un salaire fictif, cette dernière n’est aucunement incitée à mettre en place des mesures appropriées pour réadapter réellement les travailleuses et les travailleurs puisque les coûts d’une telle réadaptation sont souvent supérieurs à ce qu’il lui en coûte en indemnités réduites. Nous constatons aussi que les salaires fictifs que détermine la CSST pour les emplois convenables n’ont aucune corrélation avec ce que peuvent gagner les travailleuses et les travailleurs sur le marché du travail compte tenu de leurs compétences et de leurs capacités. Rares sont les travailleuses et les travailleurs, lorsqu’ils réussissent à trouver et à occuper un emploi convenable, qui obtiennent un salaire équivalent au salaire déterminé par la CSST. Les salaires rattachés à l’emploi convenable semblent plutôt être fixés en fonction du salaire pré-lésionnel de la travailleuse ou du travailleur que des salaires réels que l’on retrouve sur le marché du travail, le tout visant à réduire le plus possible l’indemnité à être versée. Nous pensons qu’il est inacceptable que notre indemnité de remplacement du revenu soit diminuée d’un salaire fictif, que nous ne gagnons pas, pour un emploi fictif, que nous n’occupons pas. Cette incapacité d’occuper notre emploi, qui est une conséquence directe de la lésion professionnelle, ne doit pas être réparée à rabais tel que c’est le cas présentement. Nous pensons également qu’il est injuste et injustifié que l’indemnité réduite ne puisse être réévaluée à la hausse quand advient une baisse salariale de l’emploi convenable que nous occupons. C’est pourquoi nous voulons que l’indemnité de remplacement du revenu compense le manque à gagner réel lorsque notre emploi convenable effectivement occupé offre un revenu inférieur à notre emploi pré-lésionnel. Le calcul de l’indemnité de remplacement du revenuMalheureusement pour les travailleuses et les travailleurs, et malgré son nom, l’indemnité de remplacement du revenu ne remplace absolument pas le revenu perdu suite à une lésion professionnelle. Il s’agit d’une mesure de compensation pour la perte de capacité de gain de la victime, basée sur des règles de calcul d’application générale et non un remplacement effectif du revenu perdu. De nombreuses décisions, rappelant que l’indemnisation n’est que compensatoire, ont été rendues par les tribunaux dans des dossiers où les victimes tentaient d’obtenir un remplacement effectif de leur perte de revenu. Nous constatons que, depuis quelques années, la CSST et les tribunaux semblent oublier le caractère compensatoire de l’indemnité afin de ne remplacer que le salaire réellement gagné par la travailleuse ou le travailleur avant l’événement. Or, ce n’est pas parce que la travailleuse ou le travailleur occupait, par exemple, un emploi à temps partiel au moment de l’événement, que sa capacité de travail et de gain futur est limitée à du travail à temps partiel. Nous pensons que lorsqu’une travailleuse ou un travailleur devient incapable d’exercer son emploi, cette incapacité l’empêche de travailler à plein temps, peu importe son statut d’emploi, et que l’indemnisation devrait être fondée sur cette incapacité de travail à temps plein. C’est pourquoi nous voulons : Que le revenu brut d’une travailleuse ou d’un travailleur occupant un seul emploi soit déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail en l’appliquant à une semaine normale de travail à temps plein et à une année complète de travail. Ce revenu ne peut toutefois être inférieur à l’ensemble de ses revenus d’emploi au cours des 12 mois qui ont précédé la lésion et peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les autres avantages financiers liés à son emploi de même que les prestations d’assurance-chômage; Que le revenu brut d’une travailleuse ou d’un travailleur occupant plus d’un emploi soit déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail pour l’emploi le mieux rémunéré dont elle ou il est privé en raison de sa lésion en l’appliquant à une semaine normale de travail à temps plein et à une année complète de travail. Ce revenu ne peut toutefois être inférieur à l’ensemble de ses revenus d’emploi au cours des 12 mois qui ont précédé la lésion et peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les autres avantages financiers liés à son emploi de même que les prestations d’assurance-chômage; Qu’en aucun cas, le revenu brut pour fins de détermination de l’indemnité de remplacement du revenu ne puisse être inférieur à celui résultant de l’application du salaire minimum prévu à la Loi sur les normes du travail à la semaine normale de travail prévue à cette même loi et à une année complète de travail. Que la CSST doive rendre une décision écrite concernant la détermination de l’indemnité de remplacement du revenu. Cette décision doit permettre à la victime de comprendre son mode de calcul. La sécurité sociale et les avantages sociauxSi les travailleuses et les travailleurs subissent une perte monétaire de 10% à la suite d’une lésion professionnelle, ils perdent aussi certains droits et bénéfices au niveau des régimes de sécurité sociale, tels l’assurance-chômage, l’assurance-parentale ou le régime de rentes puisque les cotisations à ces régimes, que la CSST calcule pourtant pour établir l’indemnité basée sur le revenu net, ne sont pas versées. Quant aux régimes privés, la travailleuse ou le travailleur ayant subi une lésion professionnelle a le droit de participer aux régimes de retraite et d’assurances offerts chez l’employeur et de profiter de la contribution de son employeur le cas échéant. Toutefois, ce droit n’existe que durant la période d’exercice du droit de retour au travail chez l’employeur, qui est de un an pour les établissements de vingt employés ou moins et deux ans pour les autres. Nous constatons que la survenance d’une lésion professionnelle a un impact sur la rente de retraite versée par la RRQ puisque la victime ne cotise pas au régime pendant son arrêt de travail. Plus les périodes d’indemnité de remplacement du revenu versées par la CSST sont longues, comme lors du versement d’une indemnité réduite sur une période de 10, 25 ou 40 ans, plus la travailleuse ou le travailleur risque d’être pénalisé de façon importante à sa retraite. Nous constatons également que dans le cas de l’assurance-chômage, le non versement des cotisations fait plutôt en sorte que bien souvent la travailleuse ou le travailleur perdra carrément son droit à l’assurance; la personne ne pourra donc en toucher les bénéfices en cas, par exemple, de fermeture de l’entreprise lors de sa capacité à retourner à son travail. Nous pensons que la protection et les bénéfices des régimes de sécurité sociale et d’avantages sociaux font partie intégrante de notre revenu d’emploi et qu’ils doivent ainsi être couverts par le régime d’indemnisation. Nous pensons aussi qu’il est inacceptable que nous soyons privés de protection sociale à cause du fait que nous ayons été victime d’une lésion professionnelle et que nous soyons doublement pénalisés sur le plan économique en subissant un appauvrissement à la suite de notre lésion professionnelle et un appauvrissement au moment de notre retraite ou de la perte de notre emploi. Nous pensons également que le maintien des avantages sociaux en vigueur chez l’employeur au moment de la lésion ne devrait pas être limité à une ou deux années, selon la taille de l’entreprise. C’est pourquoi, nous voulons : Que les victimes d’accidents et de maladies du travail contribuent au régime de rentes du Québec. La CSST devrait verser, à même le fonds d’accidents, la contribution à la RRQ pour les travailleuses et travailleurs, qui est déjà calculée lors de la détermination de l’indemnité de remplacement du revenu, et celle de l’employeur. La RRQ devrait considérer, à titre de gain admissible, le revenu brut retenu par la CSST lors du calcul de l’IRR. Le maintien, sans limite de temps, de notre participation au régime de retraite, à l’assurance collective et à tous les autres avantages sociaux en vigueur chez l’employeur de même qu’aux régimes de sécurité sociale tels l’assurance-chômage et l’assurance-parentale; Le maintien du versement de la contribution normale de l’employeur à ces régimes et avantages. L’indemnisation de l’atteinte permanenteRappelons que le point central de la réforme de 1985 était de mettre fin aux rentes à vie pour incapacité permanente et à l’obligation pour la CSST d’évaluer la diminution de capacité de travail, ce qu’elle avait frauduleusement omis de faire pendant près de 50 ans. Depuis 1985, la loi prévoit qu’une fois la lésion consolidée médicalement, on doit procéder à l’évaluation du pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de la travailleuse ou du travailleur. Ce pourcentage est évalué en vertu d’un barème déterminé par la CSST par voie règlementaire. Le pourcentage d’atteinte permanente inclut trois composantes : le déficit anatomo-physiologique (DAP) qui tient compte de la nature de la lésion et, dans certains cas, des ankyloses qui en découlent; le préjudice esthétique (PE) qui tient compte des cicatrices ou déformations qui peuvent résulter d’une lésion professionnelle ou de son traitement; les douleurs et la perte de jouissance de la vie (DPJV) qui est établi par le barème en fonction du pourcentage de DAP et de PE. Ce pourcentage sert à déterminer l’indemnité pour dommage corporel qui est versée en un seul paiement sous forme de montant forfaitaire. Cette indemnité est déterminée en appliquant le pourcentage d’atteinte permanente à la grille des montants prévus en fonction de l’âge de la victime au moment de la survenance de la lésion que l’on retrouve à l’annexe II de la loi. Pour l’année 2009, ces montants, pour chaque point de pourcentage, vont d’un maximum de 945,69 $ à l’âge de 18 ans jusqu’à 472,87 $ à l’âge de 65 ans. Toutefois, en 2009, le montant forfaitaire ne peut être inférieur à 945 $. Nous constatons que la compensation de l’atteinte permanente est effectuée par le versement de montants forfaitaires ridiculement bas. À titre d’exemple, le montant forfaitaire dans le cas d’une personne de 18 ans, pour une atteinte permanente de 10%, est de 9.457 $ à la CSST alors qu’il est de 21 514 $ à la SAAQ. Toujours à titre d’exemple, la valeur capitalisée d’une rente viagère, tel que cela existait avant la réforme de 1985, pour un travailleur célibataire de 18 ans, gagnant le salaire industriel moyen au moment de l’événement pour lequel une atteinte permanente à l’intégrité physique de 10% a été déterminée, serait de 188 936 $. Nous constatons aussi quotidiennement que l’évaluation des douleurs et de la perte de jouissance de la vie, qui est basée sur une équation mathématique, ne prend aucunement en compte les conséquences réelles que subit la travailleuse ou le travailleur. Nous pensons que les montants alloués ne compensent absolument pas notre atteinte permanente et qu’ils ne constituent rien de moins qu’un déni de droit. D’ailleurs, la petitesse des sommes versées incite souvent la CSST à sous-évaluer l’atteinte permanente puisqu’elle sait très bien qu’il en coûterait plus cher pour les travailleuses et travailleurs, notamment en frais d’expertise médicale, que le montant supplémentaire qu’ils peuvent espérer gagner. Nous pensons également que, devant vivre avec notre atteinte permanente et nos séquelles notre vie durant, il ne serait que normal que la compensation soit elle aussi versée pour la vie. Nous pensons enfin que les pourcentages d’atteinte permanente qui nous sont accordés ne tiennent pas compte de notre réelle condition. En conséquence, nous voulons : Que l’atteinte permanente soit pleinement indemnisée par une rente à vie établie selon le taux d’atteinte permanente; Que le taux d’atteinte permanente tienne réellement compte de la diminution des capacités physiques et/ou psychiques, de la douleur, de la perte de la jouissance de la vie et du préjudice esthétique. La sécurité des personnes à chargeLa loi prévoit que les membres de la famille d’une travailleuse ou d’un travailleur décédé suite à une lésion professionnelle ont droit à certaines indemnités. Il serait trop long d’examiner ici l’ensemble des indemnités de décès (transport du corps, frais funéraires, etc.); nous n’en survolerons donc que les principales. La conjointe ou le conjoint a généralement droit : à une indemnité forfaitaire pouvant varier, en 2009, entre 94 569 $ à 186 000 $ selon son âge au moment du décès de la victime, et; à une indemnité temporaire (variant de 1 à 3 ans selon son âge au moment du décès) correspondant à 55% de l’indemnité de remplacement du revenu que la victime aurait pu toucher. L’enfant mineur au moment du décès a droit à une indemnité mensuelle indexée de 474 $ jusqu’à sa majorité. S’il est aux études au moment de sa majorité, il a droit à une somme forfaitaire de 17.026.$. L’enfant majeur âgé de moins de 25 ans à la date du décès et qui est aux études a lui aussi droit à ce 17 026 $. Lorsque la victime n’a pas de conjoint, les enfants mineurs, les enfants majeurs aux études de moins de 25 ans et les enfants majeurs pour lesquels la victime pourvoyait à plus de la moitié des besoins ont le droit de se partager l’indemnité forfaitaire du conjoint (de 94.569.$ à 186 000 $). Nous constatons que les indemnités de décès ne reflètent pas le dommage réel causé à la famille de la travailleuse ou du travailleur décédé. Nous constatons également que, suite à un décès causé par le travail, bon nombre de personnes vulnérables doivent s’adresser aux régimes publics afin de subvenir à leurs besoins parce que les indemnités prévues par le régime d’indemnisation sont insuffisantes. Nous pensons qu’il est indécent que les personnes à charge d’une travailleuse ou un travailleur décédé, qui sont dans l’incapacité de travailler, soient contraintes à recourir aux régimes d’assistance ou d’assurance sociale pour subvenir à leurs besoins. Pensons notamment aux enfants majeurs à charge invalides qui n’ont droit à aucune rente mensuelle ou à la conjointe ou au conjoint invalide qui n’a droit à sa rente mensuelle que pour une période variant de un à trois ans dépendant de son âge. Nous pensons également que les enfants majeurs qui étudient à plein temps devraient pouvoir continuer de bénéficier de la rente mensuelle pour les mineurs pendant toute la durée de leurs études. Il n’est pas normal que ce soit le régime public de prêts et bourses qui compense la diminution de la contribution parentale causée par le décès au travail d’un parent. La règle de pouvoir considérer un enfant qui étudie à plein temps comme personne à charge seulement jusqu’à l’âge de 25 ans apparaît aujourd’hui anachronique; elle a été pensée au début des années 1980 et elle ne reflète plus la réalité d’un grand nombre de familles québécoises. En conséquence, nous voulons : La juste compensation, par des rentes mensuelles, des conjointes ou des conjoints et des enfants des personnes décédées d’une lésion professionnelle. Que les personnes à charge ne pouvant travailler (enfant mineur, enfant majeur ou conjoint invalides) n’aient pas à recourir aux régimes d’assistance ou d’assurance sociales pour subvenir à leurs besoins. Elles doivent donc pouvoir bénéficier d’une rente mensuelle suffisante, soit jusqu’à leur majorité (pour les enfants mineurs), soit une rente viagère (pour les personnes invalides). Que les enfants majeurs à charge, qui étudient à plein temps, aient droit de continuer de bénéficier des mêmes indemnités que les enfants mineurs pendant toute la durée de leurs études. La réadaptation et le retour au travailLe droit à la réadaptation et le droit de retour au travail sont deux droits qui sont apparus lors de la réforme en 1985. Malheureusement, le législateur ne les a pas assortis d’obligations très contraignantes pour les employeurs et la CSST, faisant ainsi en sorte que l’exercice de ces droits ne donne souvent pas grand-chose pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. La réadaptationLe travailleur ou la travailleuse qui conserve des limitations fonctionnelles suite à une lésion professionnelle a droit à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle. La CSST doit dans ces situations établir un plan de réadaptation. Ce plan peut comprendre des mesures de réadaptation physique, sociale et professionnelle : La réadaptation physique : elle peut comprendre des soins médicaux ou infirmiers, des traitements de physiothérapie ou d’ergothérapie et des exercices d’adaptation à une prothèse ou à une orthèse; La réadaptation sociale : elle peut comprendre de l’intervention psychosociale, l’adaptation du domicile et du véhicule, le paiement de frais d’aide personnelle et de travaux d’entretien courant du domicile; La réadaptation professionnelle : elle peut comprendre un programme de recyclage ou de formation professionnelle, des services de support en recherche d’emploi, le paiement de subvention à l’employeur ou au travailleur, l’adaptation d’un poste de travail, le paiement de frais pour explorer un marché d’emploi ou pour déménager près d’un nouveau lieu de travail. Il est important de noter que la loi prévoit expressément que la CSST doit toujours retenir la solution appropriée la plus économique en matière de réadaptation. Nous constatons que, dans l’application du critère de la « solution appropriée la plus économique », la CSST fait toujours prévaloir le mot « économique » sur le mot « appropriée ». Dans tous les plans de réadaptation, les conseillères et conseillers en réadaptation doivent élaborer divers scénarios chiffrés, incluant le coût de l’indemnité de remplacement du revenu, et on choisi le moins cher, peu importe le contenu de ce plan. À titre d’exemple, on choisira une formation d’une durée de deux mois, donnée par un centre de formation privé à un coût de 10 000 $, non reconnue par le ministère de l’Éducation, plutôt que de payer la personne pendant un an pour suivre un cours dans un CÉGEP donnant droit à une AÉC. Nous constatons aussi que la CSST sous-traite beaucoup en matière de réadaptation avec des ressources en employabilité ou des conseillers en emploi, qui souvent ne sont pas membres d’ordre professionnel, qui exécutent la commande pour laquelle on les paie sans se préoccuper des besoins de la travailleuse ou du travailleur. Nous constatons également, solution la plus économique oblige, que la qualité des services de réadaptation dépend directement du coût que les travailleurs et les travailleurs représentent pour la CSST. En effet, plus une personne coûte cher (plus elle a une base salariale élevée et qu’elle est jeune), plus la Commission est disposée à investir des sommes qui lui permettront de réduire les coûts futurs. À l’inverse, une personne travaillant au salaire minimum n’aura droit à aucune véritable réadaptation professionnelle puisque la détermination de n’importe quel emploi convenable au salaire minimum mettra fin à son indemnité de remplacement du revenu. Nous pensons que le critère de la « solution la plus économique.» pervertit l’ensemble du processus de réadaptation, mène à des absurdités et doit être abandonné. Nous pensons qu’il est temps de mettre fin aux formations non qualifiantes menant à des « diplômes-maison » qui sont émis par des écoles de formation privées et qui ne sont pas reconnus sur le marché du travail. Nous voulons : Le droit à une véritable réadaptation dont les frais sont entièrement à la charge de la CSST; Le remplacement du critère de la « solution appropriée la plus économique » par celui de la « solution appropriée la plus équitable »; Des programmes de réadaptation professionnelle qui nous permettent véritablement de nous préparer à réintégrer notre emploi ou, si cela s’avère impossible en raison de nos limitations fonctionnelles, à occuper un emploi convenable. Avoir accès à des services professionnels d’orientation indépendants afin être conseillés sur les options de réorientation professionnelle possibles en vue de se qualifier pour un emploi convenable. Que les programmes de formation offerts en réadaptation professionnelles soient des formations officiellement reconnues par le MÉQ; Que la CSST ait l’obligation de réinsérer professionnellement la conjointe ou le conjoint survivant, si cette personne en a besoin, et de l’indemniser pendant cette période de réadaptation. Le droit de retour au travailLa durée du droit de retour au travail est d’une année dans les établissements où il y a 20 travailleuses et travailleurs et moins, et de deux ans dans les établissements où il y a plus de 20 travailleuses et travailleurs. Le délai commence à courir au début de la période d’absence continue. En vertu de ce droit, la personne qui redevient capable d’exercer son emploi pendant cette période a droit de réintégrer son emploi ou un emploi équivalent chez son employeur. Si elle ne redevient pas capable d’exercer son emploi, elle a droit, pendant cette même période, d’occuper le premier emploi convenable disponible chez son employeur. Nous constatons que, dans les milieux non-syndiqués, le droit de retour au travail est habituellement utile pour les travailleuses et les travailleurs qui redeviennent capables d’exercer leur emploi. Pour les autres, ils ont un droit de retour mais l’employeur n’a aucune obligation de leur offrir un emploi convenable. Ainsi, notre expérience nous démontre que l’employeur n’a qu’à déclarer qu’il n’a pas d’emploi convenable et c’en est fait du droit de retour au travail. La grande majorité des travailleuses et travailleurs que nous rencontrons perdent ainsi leur lien d’emploi. Nous constatons aussi que plusieurs travailleuses et travailleurs gravement blessés, qui doivent subir une longue période de traitement, perdent leur lien d’emploi du seul fait de l’écoulement du temps, et ce même s’ils pourraient occuper leur emploi après la consolidation médicale en adaptant leur poste de travail. Nous pensons que la limite dans le temps du droit de retour au travail incite les employeurs à se débarrasser des travailleuses et travailleurs victimes d’accidents et de maladies du travail. Nous pensons que les règles actuelles sur le droit de retour au travail constituent une permission accordée aux employeurs de rompre le lien d’emploi avec les travailleuses et les travailleurs qui conservent des limitations fonctionnelles qui les empêchent de reprendre leur emploi. Nous pensons injustifié que ce soit les travailleuses et les travailleurs les plus gravement blessés qui soient contraints de changer de vie, de chercher un nouveau travail et d’assumer financièrement la perte du lien d’emploi. Ainsi, nous voulons : Le droit à la pleine sécurité d’emploi suite à une lésion professionnelle; Continuer d’accumuler de l’ancienneté dans l’établissement où est survenu notre lésion jusqu’au jour de notre retour au travail; Un droit de retour au travail sans égard à la durée de notre arrêt de travail dès que notre lésion est consolidée et que notre réadaptation est terminée; Que si la réintégration chez notre employeur ne peut se réaliser ou si nous sommes mis à pied pour des raisons arbitraires, que la CSST garantisse, sans limite de temps, le versement de notre indemnité de remplacement du revenu, le maintien de nos avantages sociaux et notre rang d’ancienneté tant et aussi longtemps qu’un autre emploi convenable ne nous est pas assuré et qu’elle nous soutienne activement dans notre recherche d’emploi. L’assignation temporaireL’employeur de la victime d’une lésion professionnelle peut l’assigner à un travail temporaire, même si sa lésion n’est pas consolidée médicalement. Cette assignation temporaire a lieu si le médecin traitant de la travailleuse ou du travailleur détermine que : la travailleuse ou le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir le travail proposé; ce travail ne comporte pas de danger pour la santé ou la sécurité de la travailleuse ou du travailleur compte tenu de sa lésion; ce travail est favorable à la réadaptation de la travailleuse ou du travailleur. Lors d’une assignation temporaire, la travailleuse ou le travailleur a droit au salaire et aux avantages sociaux liés à l’emploi qu’il occupait lorsque la lésion s’est manifestée. Nous constatons que cette mesure est rarement utilisée dans une perspective réelle de réadaptation. Elle est plutôt utilisée pour éviter que des lésions dues au travail ne soient déclarées et ainsi prévenir une augmentation de la cotisation de l’employeur à la CSST. Bon nombre de ces assignations ne respectent pas la description de tâches fournie par l’employeur, plusieurs ne respectent pas les limitations fonctionnelles de la travailleuse ou du travailleur alors que d’autres ressemblent davantage à des punitions pour avoir subi une lésion professionnelle. Nous constatons aussi que certaines assignations temporaires ne respectent pas la condition physique des travailleuses et des travailleurs et provoquent des rechutes, des récidives et des aggravations, ou encore retardent indûment la consolidation de la lésion. Nous pensons qu’il est inadmissible que des travailleuses et des travailleurs soient contraints de travailler, pendant qu’ils tentent de suivre des traitements afin d’améliorer leur condition, sans qu’ils n’aient un mot à dire et ce dans des conditions de travail qui souvent ne respectent pas leurs limitations fonctionnelles ou leur dignité humaine, tout cela pour sauver de précieux dollars à leur patron. C’est pourquoi nous voulons que l’assignation temporaire ne soit autorisée que si nous y consentons avec l’accord du médecin qui nous traite. L’accès à la justicePour pouvoir bénéficier du régime d’indemnisation, il faut être capable d’exercer ses droits et de les faire respecter. Or, trop souvent, à cause des mécanismes de règlement des litiges prévus à la loi et de leur fonctionnement, justice n’est pas rendue. Les recours pour faire valoir nos droitsLa loi prévoit que toute personne qui se croit lésée peut contester une décision. L’actuel processus de contestation a été mis en place lors d’une réforme en 1998 et comprend deux instances. Généralement, la victime d’un accident ou d’une maladie du travail qui n’est pas satisfaite d’une décision de la CSST a le droit de la contester. Elle doit d’abord en demander la révision à la Direction de la révision administrative (DRA) dans les 30 jours. À cette étape, c’est la CSST elle-même qui révise sa décision. Cette révision se fait sur dossier, sans audience, et le réviseur est lié par les politiques et directives de la CSST. La décision révisée peut à son tour être contestée devant la Commission des lésions professionnelles (CLP) dans les 45 jours. La CLP est indépendante de la CSST et n’est donc pas liées par les directives et politiques de cette dernière. La décision rendue par la CLP est finale et sans appel. Nous constatons dans un premier temps que la réforme de 1998 (la loi 79), qui visait nous disait-on la « déjudiciarisation » du régime, a lamentablement échoué. Alors qu’en 1997, le nombre de contestations acheminées à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et au Bureau de révision avait atteint 36 636 (7 903 à la CALP et 28 733 au BR), ce nombre a plus que doublé pour atteindre 75 459 en 2008 (28 021 à la CLP et 47 438 à la DRA). Si on ajoute à cela les 10 766 contestations acheminées au BÉM en 2008, cet autre supposé outil de « déjudiciarisation », on constate qu’il y a eu 86 225 contestations alors que le nombre de réclamations de lésions professionnelles déposées à la CSST en 2008 a été de 128.724. Toute une « déjudiciarisation »… Un tel flot de demandes de révision confirme d’abord qu’il y a un problème réel dans la prise de décision à la CSST. Mais le taux de transfert des dossiers de la DRA vers la CLP démontre aussi qu’il existe de sérieux problèmes en révision : l’absence d’impartialité et d’indépendance. Le haut taux de contestation des décisions de la DRA s’explique facilement : elle n’a modifié que 1 735 des 23 610 décisions rendues en 2008, soit un taux de renversement de seulement 7,4%. Ce résultat n’est pas étonnant puisqu’étant lié par les politiques de la CSST, le réviseur maintiendra nécessairement une décision de première instance si les politiques de la CSST ont été bien suivies et ce, même si elles contreviennent à la loi et à l’interprétation qu’en ont faite les tribunaux. Nous constatons aussi que la CLP n’est pas à l’abri de critiques de la part des travailleuses et travailleurs. Bien que ce tribunal soit indépendant de la CSST, il relève, tout comme la CSST et le BÉM, du ministère du Travail, ce qui entache sérieusement son apparence de neutralité. Le fait que les commissaires de ce tribunal proviennent majoritairement de l’ancien bureau de révision de la CSST ou de son contentieux n’aide pas non plus à dissiper le doute. Nous constatons enfin que ce tribunal est doté d’un service de conciliation qui participe souvent au règlement des litiges à rabais. En 2008-2009, 48% des 27 919 dossiers que la CLP a fermés l’ont été suite à une activité de conciliation. Des 13 502 dossiers fermés en conciliation, seulement 3 629 ont fait l’objet d’un accord des parties entériné par un commissaire. Les 9 873 autres dossiers ont été fermés suite à un désistement attribuable à la conciliation. Il faut enfin noter qu’il y a également eu 5 312 transactions en vertu du Code civil du Québec qui ont été signées dans le cours du processus de conciliation, transactions qui n’ont pas été soumises à un commissaire puisqu’elles ne respectent généralement pas la loi. Nous pensons qu’il est impérieux que les travailleuses et travailleurs victimes d’accidents et de maladies du travail ait accès à deux paliers d’appel compétents et indépendants pour statuer sur les décisions rendues par la CSST. Tant que la Commission sera juge et partie, tant que les employeurs seront une partie intéressée et bénéficieront des pouvoirs dont ils jouissent actuellement, tant que la force des parties en présence sera aussi manifestement inégale et tant que nous aurons à livrer des batailles où le deux contre un est la règle, nous n’aurons pas trop de deux paliers d’appel pour faire reconnaître et respecter nos droits. Nous pensons aussi que les parties qui s'affrontent disposent de moyens manifestement inégaux. En effet, les employeurs et la CSST ont les moyens financiers de se payer les services d’avocats de même que de divers témoins-experts. Les travailleuses et les travailleurs sont, pour leur part, dans une toute autre situation. Nous nous trouvons confrontés à des démarches juridiques complexes et coûteuses pour lesquelles nous n’avons souvent aucune expérience en plus de ne disposer que de peu de moyens. Nous pensons également que la composition paritaire des instances d’appel doit être abandonnée. Après environ 25 ans d’expérience avec le paritarisme au sein d’instances d’appel, nous sommes en mesure d’affirmer qu’il ne contribue aucunement à l’amélioration de la qualité de la justice rendue. Ce dont nous avons besoin, c’est de tribunaux compétents, indépendants et impartiaux. Nous n’avons nul besoin d’un tribunal composé de personnes ne rencontrant pas les critères d’indépendance et d’impartialité qu’on est en droit d’exiger. Finalement, les coûts qu’entraîne la composition paritaire des tribunaux administratifs ne nous apparaissent d’aucune utilité et seraient beaucoup plus utiles s’ils étaient orientés vers des services de représentation pour les travailleuses et les travailleurs. Nous pensons qu’il faut mettre fin au régime actuel où le deux contre un est la règle. Il est en effet inadmissible que la CSST intervienne devant le tribunal de dernière instance en se posant toujours en partie adverse face à la travailleuse ou le travailleur. Nous pensons, tout comme les membres de la Commission de l’économie et du travail de l’Assemblée nationale, que les délais pour exercer les recours prévus à la loi sont trop courts compte tenu de la nature médicale et juridique des litiges qui sont souvent fort complexes. Nous pensons que, bien que les modes alternatifs de résolution de litiges comme la conciliation puissent parfois être utiles, il est nécessaire que le législateur les encadre clairement afin d’éviter les dérives dont nous pouvons être témoins. Nous pensons enfin qu’il est tout à fait inacceptable que des organismes publics, comme la CSST et la CLP, chargés d’appliquer une loi d’ordre public, participent d’une quelconque façon à la négociation, à la rédaction et à la signature de transactions en vertu du Code civil du Québec dans le cadre du processus de conciliation, transactions qui contournent trop souvent la loi. Or, il s’agit aujourd’hui d’une pratique systémique et institutionnalisée. Pour toutes ces raisons, nous voulons : L’accès à deux paliers d’appel indépendants, compétents, impartiaux et non paritaires pour contester les décisions de la CSST; L’interdiction pour la CSST d’intervenir devant un tribunal chargé de l’application de la loi. L’accès à un régime de remboursement des frais raisonnables engagés pour la défense de notre dossier, régime financé par les cotisations patronales à la CSST; La suspension, en cas de contestation, de l’effet de toute décision rendue en révision mettant fin à une indemnité; Pouvoir contester toute décision de la CSST; Des délais de contestation d’au moins 60 jours; Que le processus de conciliation soit mieux encadré et se fasse dans un temps prévu à cette fin, et non pas le jour de l’audience, et que les travailleuses et travailleurs aient accès à des services leur permettant de bien comprendre les impacts présents et surtout futurs des offres formulées; Qu’il soit interdit à la CSST et à la CLP de participer d’une quelconque façon à la rédaction et à la signature de transactions en vertu du Code civil du Québec. Les règles d’interprétation de la loiNous constatons que malgré le fait que la Loi d’interprétation stipule que la loi doit être interprétée de façon large et libérale de manière à permettre d’atteindre son objet et que les tribunaux supérieurs aient réitéré ce principe d’interprétation à de nombreuses reprises dans des dossiers de lésions professionnelles, la CSST et la CLP interprètent encore aujourd’hui régulièrement la loi de façon restrictive. Nous constatons aussi que la CSST adopte des directives et politiques d’interprétation, qui lient ses fonctionnaires et décideurs, qui réduisent la portée la loi et écartent l’objectif de la réparation des conséquences d'un accident ou d’une maladie du travail. Nous pensons que les tribunaux administratifs et la CSST devraient interpréter la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles de façon large et libérale en conformité avec les principes de droits reconnus et qu’il est nécessaire que la loi le prévoit expressément. Nous pensons aussi qu’il est plus que temps de changer ce régime par lequel on cherche, par tous les moyens, à ne pas nous indemniser. Il est injustifiable que ce soit la travailleuse ou le travailleur qui soit pénalisé à chaque fois qu’un doute est semé. En conséquence, nous voulons : Que la loi définisse plus clairement son objet qui doit être la pleine réparation des lésions professionnelles et de toutes leurs conséquences; Que la loi contienne les règles qui doivent guider son interprétation et qu’il soit stipulé que le doute doit profiter à la travailleuse ou au travailleur. La vidéosurveillance des travailleurs et travailleusesNous constatons que la vidéosurveillance est devenue une pratique courante, largement utilisée par la CSST et par les employeurs. Ainsi, des travailleurs et travailleuses sont filmés à leur insu par des firmes d’investigation privées ou par des enquêteurs de la CSST sans avoir à obtenir l’autorisation préalable d’un juge. Les enregistrements obtenus sont utilisés pour mettre fin unilatéralement au versement des indemnités de remplacement du revenu sans autre formalité, même dans les cas de nature médicale. Nous constatons également que ces « preuves » ne sont que très rarement présentées à un tribunal, la CSST et les employeurs les utilisant plutôt pour intimider et faire pression sur les travailleuses et les travailleurs afin qu’ils acceptent un règlement hors cour. Nous constatons aussi que dans de nombreux cas, même si la décision de la CSST de mettre fin aux indemnités est annulée, les dommages, économiques mais surtout psychologiques, subis par la travailleuse ou le travailleur sont alors irréparables. Nous pensons que la vidéosurveillance est une attaque injustifiée à nos droits, notamment à nos droits fondamentaux. Il est indécent que des travailleuses et des travailleurs puissent être filmés à leur insu, sans autorisation judiciaire préalable, alors qu’une autorisation judiciaire est nécessaire à la police pour espionner les pires criminels. C’est pourquoi nous voulons l’interdiction du recours à la vidéosurveillance. Pour ne pas conclure…Le présent manifeste ne se veut pas une réponse à l’ensemble des injustices vécues par les travailleuses et les travailleurs victimes d’accidents et de maladies du travail. Une telle entreprise aurait certainement nécessité la rédaction d’un document de plusieurs centaines de pages que probablement bien peu de gens aurait lu. Il vise plutôt à identifier et à solutionner les injustices les plus criantes du régime d’indemnisation. Bien que nous pensons que nos constats soient justes et que les correctifs proposés soient appropriés, nous n’avons pas la prétention d’avoir la solution idéale dans tous les cas. Pour nous, ce manifeste a surtout le mérite d’exposer sur la place publique l’état de notre réflexion dans un objectif de régler des injustices que doivent vivre des milliers de travailleuses et de travailleurs à chaque année. Ceci constitue notre contribution au nécessaire débat qui doit avoir lieu. Parce que nous constatons que nos droits s’effritent inexorablement depuis 25 ans… Parce que nous pensons que nous ne pouvons laisser le champ libre au patronat qui agit activement afin de réduire nos droits…
Nous voulons que ça change maintenant!
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