Enjeux-SST

Bulletin n° 12

Exclusion des travailleuses domestiques

Un projet de loi qui perpétue la discrimination

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles comporte une disposition discriminatoire à l’encontre des travailleuses domestiques. En effet, un « domestique » est explicitement exclu de la définition de « travailleur » qu’on retrouve dans la Loi. Il en résulte que les travailleuses domestiques n’ont pas le droit à la protection automatique du régime de réparation en cas d’accident ou de maladie du travail, contrairement à l’ensemble des travailleuses et travailleurs.

Cette exclusion discriminatoire des travailleuses domestiques est inscrite dans la Loi et elle est condamnée depuis longtemps. Le projet de loi n° 59 devait être l’occasion de régler ce problème. Le ministre Boulet déclarait, lors de la présentation de son projet de loi, que la réforme allait permettre de couvrir enfin les travailleuses domestiques. Or, ce projet de loi perpétue en réalité des dispositions discriminatoires à leur égard.

Une exclusion qui date de l’origine du régime de réparation

L’exclusion des travailleuses domestiques du régime de réparation des lésions professionnelles ne date pas d’hier. Elle était en effet inscrite dans la première loi sur les accidents du travail, adoptée en 1909, ainsi que dans la Loi sur les accidents du travail de 1931.

Lors du débat qui a mené à l’adoption de la Loi actuelle en 1985, la question de l’exclusion des domestiques a refait surface. Malgré des dénonciations, cette exclusion a été maintenue. Comme si le travail domestique n’était pas un « vrai » travail...

Les travailleuses domestiques généralement sans protection

La Loi définit le « domestique » comme une personne embauchée pour effectuer des travaux ménagers dans la résidence d’un particulier ou une personne qui réside au domicile d’un particulier pour garder ou prendre soin d’un enfant ou d’une personne malade, handicapée ou âgée. Le « domestique » est exclu de la définition de « travailleur » au sens de la Loi.

Cette exclusion signifie qu’une travailleuse domestique qui se blesse au travail ou développe une maladie du travail ne peut réclamer à la CNÉSST, à moins qu’elle se soit inscrite au préalable pour bénéficier d’une protection personnelle, ce qui implique alors que la travailleuse doit payer elle-même des cotisations à la Commission.

Rappelons que contrairement aux travailleuses domestiques, l’ensemble des travailleuses et travailleurs au Québec sont automatiquement couverts par le régime d’indemnisation et que leur employeur a l’obligation de payer les cotisations à la CNÉSST.

À la demande d’une coalition, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse (CDPDJ) s’est penchée sur cette exclusion et a produit un avis en décembre 2008, concluant que les travailleuses domestiques sont victimes d’une triple discrimination, sur la base de leur sexe, de leur origine ethnique et de leur condition sociale. En effet, l’exclusion des domestiques discrimine un groupe particulier composé presqu’exclusivement de femmes, majoritairement issues de l’immigration, et qui occupent des emplois subalternes, au bas de l’échelle sociale. La CDPDJ demandait alors l’abrogation de cette exclusion afin que les travailleuses domestiques bénéficient de la couverture automatique du régime, comme l’ensemble des travailleuses et travailleurs.

Douze ans après cet avis, la situation reste inchangée et les travailleuses domestiques demeurent généralement sans protection en cas de lésions professionnelles.

Le projet de loi maintient la discrimination

En déposant le projet de loi n° 59, le ministre Boulet a laissé entendre que sa réforme réglerait le problème de la discrimination en permettant aux travailleuses domestiques d’être enfin protégées par le régime de réparation des lésions professionnelles. Or, en examinant ce que prévoit le projet de loi, on se rend compte qu’il perpétue la discrimination en prévoyant encore un traitement différencié pour les travailleuses domestiques qui, contrairement aux autres travailleuses et travailleurs, devront rencontrer des conditions particulières afin d’être couvertes en cas d’accidents ou de maladies du travail.

En effet, le projet de loi prévoit que pour bénéficier du régime, une travailleuse domestique devra avoir travaillé un minimum de 420 heures pour un même employeur sur une période d’une année ou avoir travaillé au moins 30 heures par semaine pendant 7 semaines consécutives pour un même employeur.

Aucun autre travailleur ou travailleuse n’est assujetti à de telles conditions. Une travailleuse ou un travailleur victime d’un accident du travail à son premier jour de travail peut réclamer à la CNÉSST et recevoir les soins et les indemnités dont il a besoin. Ce ne serait pas le cas d’une travailleuse domestique qui ne pourrait être couverte avant d’avoir accumulé le nombre d’heures minimales prévu par le projet de loi.

L’imposition de telles conditions à la couverture des travailleuses domestiques signifie qu’on continue de les traiter différemment, comme si le travail domestique n’était toujours qu’un travail de seconde zone.

Soulignons par ailleurs que les employeurs de travailleuses domestiques pourront échapper à toute obligation envers la CNÉSST en évitant d’atteindre les seuils prévus par la réforme. Il leur suffira par exemple de limiter les contrats à 400 heures par année, quitte à diviser le travail entre plus d’une domestique.

Bref, si le projet de loi pourrait permettre à certaines travailleuses domestiques d’être couvertes par la CNÉSST en cas d’accident ou de maladie du travail, bon nombre demeureront exclues du régime.

Davantage de travailleuses et de travailleurs seront exclus

Non seulement le projet de loi n° 59 maintient la discrimination, mais il prévoit un élargissement de la définition de « travailleur domestique », si bien que des travailleuses et travailleurs actuellement couverts pourraient être exclus de la protection du régime.

Ce serait le cas notamment des chauffeurs, des jardiniers et des gardes du corps qui seraient désormais privés de protection en cas de lésion professionnelle, à moins de rencontrer les seuils de temps de travail prévus pour un travailleur domestique ou de souscrire à une protection personnelle.

La solution passe par la définition de l’OIT

Afin de régler une fois pour toute la discrimination des travailleuses domestiques, il est nécessaire de les inclure dans la définition de « travailleur » de la Loi, sans leur imposer une condition relative au nombre d’heures de travail effectué, tout comme les autres travailleuses et travailleurs.

Le ministre devrait s’inspirer de la Convention n° 189 de l’Organisation internationale du travail (OIT) selon laquelle les travailleuses domestiques doivent bénéficier des mêmes droits que l’ensemble des travailleuses et travailleurs, la seule exception admissible étant celle d’une personne effectuant un travail domestique « de manière occasionnelle ou sporadique sans en faire sa profession ».

Seule une distinction de cette nature serait acceptable et non-discriminatoire. Au contraire, les seuils d’heures arbitraires que le projet de loi prévoit maintiendront la discrimination envers les domestiques et l’exclusion de bien des travailleuses. C’est inacceptable!

 

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